Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001, présentée par Mme Irène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 9902413, l'a condamnée à supporter les frais d'expertise pour un montant de 3.000 F (457,35 euros) ainsi qu'à payer une amende de 1.000 F (152,45 euros) pour recours abusif ;
2°) d'annuler la décision la mettant en congé de longue durée à compter du
3 décembre 1998 et la condamnation précitée à verser une amende pour recours abusif, de prononcer une astreinte pour l'exécution du jugement du 30 avril 1998 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions plaçant Mme X en congé de longue durée à compter du 3 décembre 1998 :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient sans être contredit qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1997 portant mutation d'office de
Mme X et de la reconstitution de carrière qui s'en est suivi, l'ensemble des décisions relatives aux congés de longue maladie et congés de longue durée de
Mme X postérieurs au 21 juillet 1997 ont été retirés, quand ils n'étaient pas déjà annulés par une juridiction ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme X relatives aux décisions la plaçant en congé de longue durée à compter du 3 décembre 1998 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise :
Considérant que Mme X n'a pas présenté de conclusions dans le délai d'appel tendant à être déchargé desdits frais ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la requête de Mme X ne présentait pas en l'espèce un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 3 du jugement susvisé condamnant l'intéressée à une amende sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que Mme X demande à la Cour de prononcer une astreinte pour l'exécution d'un jugement du 30 avril 1998 qui n'est pas le jugement en litige dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions l'ayant placée en congé de longue durée à compter du
3 décembre 1998.
Article 2 : L'article 3 du jugement du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X 150 (cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 01MA00014 3