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07/03/2006 | FRANCE | N°01MA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 01MA00272


Vu le recours, enregistré le 6 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du 7 avril 2000 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à verser le somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X dirigée contre l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justi

ce administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ap...

Vu le recours, enregistré le 6 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du 7 avril 2000 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à verser le somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X dirigée contre l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 19 novembre 1996 dans les locaux de l'école communale Saint Michel à Vence ; que le Tribunal administratif de Nice, après avoir condamné, par jugement du 7 avril 2000, l'Etat à verser à Mme X 80.000 F soit 12.195,92 euros, au titre de cet accident, a admis la recevabilité du recours en tierce opposition présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et a rejeté sur le fond ce recours par jugement en date du 27 octobre 2000 dont le ministre précité fait appel ;

Considérant que Mme X participait, lorsque l'accident s'est produit, à une action de soutien scolaire assumée en dehors des heures scolaires par une association liée à la commune de Vence par une convention à laquelle l'Etat n'est pas partie ; qu'il n'est aucunement fait mention d'une sollicitation ou même d'une simple acceptation de l'activité de l'association ou de Mme X par une quelconque autorité représentant l'Etat ; qu'il est moins encore avancé que l'association Insertion Solidarité Intégration (ISI) en cause aurait été contrôlée par de telles autorités ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 7 avril 2000 par lequel le tribunal précité a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat et condamné celui-ci à verser à Mme X la somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce-opposition et à demander que le jugement du 7 avril 2000 rendu par le même tribunal soit déclaré non avenu en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-3300 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 98-1345 et 99-1381 du Tribunal administratif de Nice est déclaré non avenu en ce qu'il condamne l'Etat à verser 80.000 F soit 12.195,92 euros (douze mille cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-douze centimes) à Mme X.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme X tendant à la condamnation de l'Etat dans le cadre des instances précitées sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mme X et à la commune de Vence.

01MA00272

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00272
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MACHETTI-RHODIUS-CREPRAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;01ma00272 ?
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