La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°01MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 01MA01230


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée par Mme Irène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt qu'elle a rendu le

20 mars 2001 dans l'instance n° 99MA00684 ;

…………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rappo

rt de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux ter...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée par Mme Irène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt qu'elle a rendu le

20 mars 2001 dans l'instance n° 99MA00684 ;

…………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt susvisé que la Cour n'a pas omis de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que c'est à tort que la Cour n'a pas ordonné la production du dossier remis par l'administration au médecin de la prévention et au comité médical et d'ordonner une expertise médicale, Mme X entend contester le bien fondé des motifs par lesquels les conclusions en cause ont été rejetées ; qu'un tel moyen n'est pas susceptible d'être soulevé sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que d'une part, si l'arrêt précité mentionne à tort un examen médical pratiqué sur l'intéressée le 16 février 1998 alors que le rapport médical en cause a été établi sur dossier, l'inexactitude de cette mention n'est pas de nature à avoir, dans les circonstances de l'espèce, modifié l'appréciation qui était portée par la Cour dans le considérant en cause ; que, d'autre part, si Mme X soutient que la circonstance que le rapport précité a été établi sur pièce est de nature à avoir eu une incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, elle entend ainsi contester le bien fondé des motifs par lesquels les conclusions en cause ont été rejetées ; qu'un tel moyen n'est pas susceptible d'être soulevé sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant enfin que la méconnaissance du droit à un procès équitable n'est nullement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 01MA01230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01230
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;01ma01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award