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07/03/2006 | FRANCE | N°02MA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 02MA00153


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par

Me Dupetit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004601 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2000, en tant que par cette décision le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille n'a accordé la bourse universitaire à laquelle il avait droit au titre de l'année scolaire 1999-2000 qu'à compter du 1er avril 2000 ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, et dans cette mesure, ladite décision ;

3°)°de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par

Me Dupetit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004601 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2000, en tant que par cette décision le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille n'a accordé la bourse universitaire à laquelle il avait droit au titre de l'année scolaire 1999-2000 qu'à compter du 1er avril 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, et dans cette mesure, ladite décision ;

3°)°de condamner l'Etat à lui verser à une somme de 2101,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2000 ;

4°)°de condamner l'Etat à lui verser 1.100 euros de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.100 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 ;

Vu la circulaire 99-040 du 26 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 9 décembre 1925 : « dans les facultés et instituts d'université et de faculté, il peut être accordé des bourses nationales : 1° pour des études préparatoires aux grades, certificats, titres et diplômes de l'Etat. », et que l'article 14 du même décret prévoit que : « Les étudiants des facultés (…) en cours d'études peuvent obtenir une des bourses prévues aux articles 10 et 11 à condition d'avoir passé avec succès les examens de l'année précédente ou d'avoir satisfait à certaines épreuves déterminées par arrêté ministériel. Le renouvellement des bourses est fait, chaque année, dans les mêmes conditions. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de l'aveu même de

M. X, il était étudiant à l'université de Nouvelle Calédonie jusqu'au mois de février 2000, date à laquelle il a passé les épreuves de la 2nde session du DEUG, et qu'il était bénéficiaire d'une bourse d'études dans cette université au titre de l'année scolaire qui, en Nouvelle Calédonie, commence fin février pour se terminer mi-décembre ; qu'ainsi, avant cette date, d'une part il ne pouvait être regardé comme étudiant régulièrement inscrit à l'université de Montpellier, dans laquelle il n'a été inscrit officiellement que le 30 mars 2000 et dont d'ailleurs il n'a pas passé les examens de la première session en janvier 2000, et d'autre part il ne remplissait pas la condition d'obtention de ses examens lui permettant le renouvellement de sa bourse, telles qu'elles résultent des dispositions précitées ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il a suivi les cours et les travaux dirigés du 1er semestre de l'année scolaire 1999-2000 à l'université de Montpellier, et que le doyen de la faculté de droit l'a autorisé à passer les examens du 1er semestre au mois de septembre 2000, par une décision en date du 13 mai 2000, postérieure à son inscription, est sans influence sur la date à compter de laquelle il a rempli les conditions susmentionnées et ne peut avoir créé un droit au bénéfice d'une bourse à son profit pendant la période antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'en l'état du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision contestée, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 02MA00153 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00153
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;02ma00153 ?
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