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07/03/2006 | FRANCE | N°02MA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 02MA00381


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, présentée pour Mme Lucienne X, élisant domicile ..., par Me Micault, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-7639 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande en date du 18 juin 1997 tendant à la levée de la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à l'administratio

n de lever la prescription ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, présentée pour Mme Lucienne X, élisant domicile ..., par Me Micault, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-7639 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande en date du 18 juin 1997 tendant à la levée de la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lever la prescription ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes commises par l'administration et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l 'État peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier » ;

Considérant que par une décision du 27 mai 1997, le ministre de la justice a opposé la prescription quadriennale découlant de la loi du 31 décembre 1968 susvisée à la première fraction de l'indemnité d'éloignement réclamée par Mme X ; que l'intéressée a sollicité le relèvement de la prescription prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, par une demande gracieuse du 18 juin 1997 ; qu'il ressort des écritures de Mme X devant le tribunal administratif qu'elle n'a entendu contester que la seule décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande ;

Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le tribunal a commis une erreur sur la date de la réclamation qu'elle a adressée à l'administration en vue de bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; qu'un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de la décision opposant la prescription quadriennale, est inopérant à l'égard de la décision rejetant la demande gracieuse de relèvement de la prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de la décision rejetant la demande gracieuse de relèvement de la prescription, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 qui définissent les cas d'inopposabilité de la prescription ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mme X n'ait pas été en mesure de faire valoir ses droits avant l'échéance du délai de prescription du fait de renseignements erronés donnés par l'administration, n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité

Considérant que les conclusions à fin d'indemnité tendant à la réparation du préjudice résultant de renseignements erronés donnés par l'administration, nouvelles en appel sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la justice.

02MA00381

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00381
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;02ma00381 ?
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