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14/03/2006 | FRANCE | N°03MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 mars 2006, 03MA02012


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, sous le n° 03MA02012, présentée pour Mme Annie X demeurant ... par Me Paloux ; Mme X demande à la Cour de reformer le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

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Vu l'ordonnance fixan

t au 29 octobre 2005 la clôture de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, sous le n° 03MA02012, présentée pour Mme Annie X demeurant ... par Me Paloux ; Mme X demande à la Cour de reformer le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

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Vu l'ordonnance fixant au 29 octobre 2005 la clôture de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme X qui exerce la profession d'agent d'assurance a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité respectivement au titre des exercices 1992 à 1994 et 1995 à 1997 ; que Mme X interjette appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à l'issue de ces contrôles ;

En ce qui concerne les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 :

S'agissant des impositions supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les dépenses qu'il a déduites de ses recettes totales en vue de la détermination de son bénéfice non commercial étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les frais dont la déduction a été rejetée par le vérificateur ne l'ont pas été en se fondant sur l'existence d'un acte anormal de gestion mais en application des seules dispositions précitées ; qu'elle supporte donc la charge de la preuve du bien fondé de leur déduction ;

Considérant en premier lieu que Mme X conteste le refus que lui a opposé l'administration fiscale de déduire les cotisations versées à certaines associations, FCE femmes chef d'entreprise, ACEFI ISRAEL BOND et BNAI BRITISH CHALOM ; que toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, elle n'établit que les dépenses ainsi engagées auraient été nécessitées par l'exercice de sa profession, la circonstance au demeurant non établie qu'elles aient pu avoir des retombées positives en matière de conclusion de contrats d'assurances ne suffisant pas à leur conférer le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de déduction de ces cotisations ;

Considérant en deuxième lieu que les frais de déplacement dont Mme X demande la déduction au titre de ces trois années, initialement intégralement rejetés par l'administration fiscale, ont été admis en partie compte tenu des justificatifs produits par la contribuable en cours de procédure ; que Mme X n'est pas fondée à demander la déduction des frais engagés à Londres Genève et Toulon à l'occasion de la tenue des congrès des associations FCE ou ACEFI ; que la déduction des voyages effectués à Paris a été à bon droit rejetée à défaut de production de pièces justificatives ;

Considérant en troisième lieu que le caractère professionnel d'un voyage à l'exposition universelle de Séville en 1992 et d'un voyage organisé à Londres en 1993 par l'association Femmes chef d'entreprise ne sont pas établis ;

Considérant en quatrième lieu qu'à défaut de tout justificatif, les frais de voiture évalués par la contribuable à 14 732 km pour 1992, 20 080 km pour 1993 et 23 220 km pour 1994 et ceux de restaurant au titre des années 1992 à 1994 ont été rejetés par l'administration fiscale ; qu'à la suite des justificatifs produits par Mme X devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, l'administration fiscale suivant en cela l'avis émis par la commission, a admis à titre forfaitaire la déduction d'une somme correspondant à 12 000 km par an pour chacune des trois années en litige et a pris en compte les frais de restaurant à concurrence de 50 % des factures présentées ; qu'à défaut de tout justificatif supplémentaire Mme Annie X n'est pas fondée à soutenir que cette évaluation serait insuffisante ;

Considérant en cinquième lieu que les achats de cadeaux dont Mme X a demandé la déduction au titre de chacune des années en litige ont été réintégrés par l'administration fiscale comme ne présentant pas un lien direct avec sa profession ; que la contribuable ayant produit des justificatifs devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cet organisme a émis un avis favorable à la déduction de ces sommes à concurrence de 50% des factures présentées ; que cet avis à été suivi par l'administration fiscale ; qu'à défaut de tout justificatif supplémentaire Mme X n'est pas fondée à demander une majoration du montant de ces charges déductibles ;

Considérant en sixième lieu que la déduction d' honoraires rétrocédés pour des montants de 17 197 F en 1993 et 15 951 F en 1994 a été rejeté par l'administration fiscale comme ne présentant pas un lien direct avec la profession de Mme X ; que la contribuable n'apportant aucun nouvel élément de nature à remettre en cause la qualification d'honoraires relatifs à des litiges d'ordre purement privé, elle n'est pas fondée à demander leur déduction ;

Considérant enfin que l'appelante ne justifiant pas que l'achat d'un caméscope aurait eu une utilité professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions sur ce point ;

S'agissant des pénalités :

Considérant que les premiers juges ont maintenu les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts lorsque « la mauvaise foi du redevable est établie » pour les redressements sur honoraires rétrocédés pour des montants de 17 197 F en 1993 et 15 951 F en 1994 ; qu'il est constant que ces honoraires étaient afférents à des litiges privés et n'avaient ainsi pas de caractère professionnel, ce que Mme X ne pouvait ignorer ; que dans ces conditions, eu égard à l'importance des honoraires ainsi déduits, à la répétition des infractions, et à la circonstance que la contribuable a sciemment opéré la déduction de dépenses privées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de Mme X ; qu'il en résulte que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a maintenu les pénalités litigieuses ;

En ce qui concerne les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 :

S'agissant de la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 30 000 F initialement taxée en plus value sur cession de clientèle au titre de l'année 1995 a été en cours de procédure, en réponse aux observations de la contribuable et compte tenu des explications fournies par Mme X, taxée en qualité de revenu exceptionnel ; que si Mme X soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie de ce litige, il est constant que la commission n'était pas compétente sur la qualification en plus value de cession ou en revenu exceptionnel de cette somme ; qu'il ne ressortit pas davantage de sa compétence de se prononcer sur la qualification donnée par l'administration à une indemnité ; que dans ces conditions aucun vice de procédure ne saurait résulter de l'absence de saisine de la commission ;

S'agissant du bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, les cotisations versées aux associations Femmes chefs d'entreprise et le voyage à New York organisé par l'association « ACEFI, ISRAEL BOND » dont l'objet social est étranger aux activités d'assurance, ne peuvent être admises en déduction des revenus de ces mêmes années ;

Considérant en second lieu que l'indemnité compensatrice pour concurrence déloyale, de 30 000 F perçue pour compenser le préjudice financier subi par la contribuable constitue une recette imposable que l'administration a réintégrée à bon droit dans les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 ; que la circonstance que Mme X se soit finalement désistée de l'instance judiciaire relative à cette affaire est sans incidence sur le caractère imposable de cette somme ; qu'enfin il n'est nullement établi qu'une partie de cette indemnité soit destinée à compenser un préjudice moral ; que par suite Mme X n'est pas fondée à contester sa réintégration dans ses revenus de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l' économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Annie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA02012 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02012
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-14;03ma02012 ?
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