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23/03/2006 | FRANCE | N°04MA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04MA00637


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour Mme Djamila X, en sa qualité de tuteur légal de sa fille Yasmine X élisant domicile ... par Me Delisle ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200799 en date du 9 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à leur payer la somme de 125 008,16 euros en réparation du préjudice subi par leur fille et par eux-mêmes ;

2°) à titre principal, de déclarer l'Assistance publi

que à Marseille responsable des conséquences dommageables de l'accouchement par v...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour Mme Djamila X, en sa qualité de tuteur légal de sa fille Yasmine X élisant domicile ... par Me Delisle ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200799 en date du 9 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à leur payer la somme de 125 008,16 euros en réparation du préjudice subi par leur fille et par eux-mêmes ;

2°) à titre principal, de déclarer l'Assistance publique à Marseille responsable des conséquences dommageables de l'accouchement par voie basse de Mme X et de la condamner à leur verser la somme de 125 008,16 euros en réparation de leurs préjudices, et à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer tous les éléments du préjudice subi par leur enfant ;

3°) de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Zenatti substituant Me Delisle pour Mme X ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du

9 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de

M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à leur payer la somme de 125 008,16 euros en réparation du préjudice subi par leur fille et par eux-mêmes à l'occasion de l'accouchement de Mme X le 27 octobre 1993 à la maternité Belle de Mai ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique à Marseille :

Sur les opérations d'expertise :

Considérant que si Mme X invoque l'absence de pièces à son dossier médical telles l'enregistrement du monitoring et la feuille d'anesthésie de l'accouchement, il ne résulte cependant pas de l'instruction, comme le tribunal l'a jugé, que ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, aient altéré le sens des conclusions expertales ; que si la requérante soutient que les deux avis médicaux sollicités pendant son accouchement relatifs à la pratique éventuelle d'une césarienne ne sont pas mentionnés dans son dossier médical, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces avis aient été demandés ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique à Marseille :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la responsabilité de l'Assistance publique à Marseille serait engagée du fait de l'absence de réalisation d'une césarienne alors qu'elle présentait un certain nombre de facteurs de risques qui l'exposaient à accoucher d'un enfant macrosome ; qu'il résulte de l'instruction que ni l'état général, ni les caractéristiques physiologiques de la parturiente ne justifiaient de pratiquer sur l'intéressée une intervention par césarienne ; que si Mme X soutient également que la dilatation lente du travail est un facteur de risque de macrosomie de même que le fait d'avoir mis au monde précédemment trois enfants de forte corpulence, ces allégations ne se fondent que sur un document rédigé en des termes généraux qui n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'homme de l'art spécialisé en gynécologie qui s'est adjoint, pour remplir sa mission, un sapiteur pédiatre chef de service en réanimation néonatale ; que, par suite, et alors même que les résultats des deux dernières échographies réalisées pouvaient laisser présager un enfant de taille plus importante que la normale, la décision des praticiens de la maternité d'effectuer un accouchement par voie naturelle en l'absence de tout autre facteur de risque ne peut être regardée comme constituant une faute médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir que la présence d'un obstétricien s'imposait eu égard aux facteurs de risques présentés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, les examens prénataux pratiqués sur

Mme X qui a fait l'objet, pendant sa grossesse d'une surveillance régulière ne justifiaient pas une indication de césarienne et, d'autre part, qu'aucune manoeuvre n'a été effectuée par le corps médical dans la mesure où l'accouchement s'est réalisé sans difficulté pour permettre le dégagement des épaules de l'enfant ; que Mme X ne soutient d'ailleurs pas que de telles manoeuvres aient été pratiquées pour permettre l'expulsion du foetus ; qu'il résulte de la littérature médicale que les lésions du plexus brachial peuvent s'observer sans manoeuvres délétères pour réduire une dystocie des épaules et qu'elles surviennent du fait de forces normales pendant le travail ou lors de l'accouchement ; que, par suite, l'intervention d'un obstétricien ne s'imposait pas et aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ne saurait être retenue à l'encontre de l'Assistance publique à Marseille ;

Considérant, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur obligation ; que la preuve de cette information est apportée par tout moyen ; que l'accouchement par voie naturelle de Mme X, conduit dans les règles de l'art, ne peut être considéré, au regard de ce qui précède, comme un acte médical présentant des risques connus pour l'enfant ; que, par suite, aucun défaut d'information ne peut être retenu à l'encontre de l'Assistance publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à une seconde expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique à Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X, qui au demeurant a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale, la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Assistance publique à Marseille.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me Delisle et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 0400637 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00637
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-23;04ma00637 ?
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