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28/03/2006 | FRANCE | N°03MA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 28 mars 2006, 03MA00330


Vu 1) la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE dont le siège est à Arre (30120) par Me Z... ; la SA ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE demande à la Cour :

1°1 d'annuler le jugement n° 97-31 en date du 1er décembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

22) de prononcer la décharge des cotisations et pénalités correspondantes ;



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Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu 1) la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE dont le siège est à Arre (30120) par Me Z... ; la SA ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE demande à la Cour :

1°1 d'annuler le jugement n° 97-31 en date du 1er décembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

22) de prononcer la décharge des cotisations et pénalités correspondantes ;

………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 ,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul et même arrêt ;

Sur les conclusions en décharge des impositions relatives aux années 1991, 1992 et 1993 :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993, la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE fait valoir

que c'est à tort d'une part qu'a été réintégrée dans ses résultats de l'exercice 1991 la provision pour dépollution qu'elle avait constituée ou tout au moins, à titre subsidiaire, que seuls devront être mis à sa charge, à ce titre, les intérêts de retard dus de 1991 à 1998, d'autre part qu'ont été remis en cause partiellement les montants des crédits d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle avait déclarés au titre des exercices considérés ;

En ce qui concerne la provision pour dépollution :

S'agissant des conclusions principales en décharge de l'intégralité des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par un arrêté préfectoral du 18 août 1991 faisant suite à diverses prescriptions et études restées sans suite depuis l'intervention d'un incident de pollution provoqué en 1981 par l'usine de la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE, qui exploite une teinturerie industrielle à Arre, le préfet du Gard a demandé à cette société « de prendre les dispositions nécessaires en vue du raccordement de son établissement à l'ouvrage d'épuration collectif du Vigan », il a laissé ouvertes, à l'échéance du 31 décembre 1995, les hypothèses alternatives d'un dispositif d'épuration spécifique ou d'un raccordement à un ouvrage d'épuration collectif et subordonné cette dernière hypothèse à la conclusion d'une convention à établir entre l'industriel et le gestionnaire du dispositif d'épuration ; que par suite, la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE ne pouvait, au vu de cet arrêté qui ne précise ni la nature de sa charge future ni les modalités de sa participation, considérer, dès l'exercice 1991, que son obligation de participer aux dépenses d'un raccordement à l'ouvrage public du Vigan était probable et de nature à lui faire supporter une charge non susceptible d'accroître la valeur de son actif ; que par suite la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition correspondant à la réintégration au titre de l'exercice 1991 de la provision dont il s'agit ;

S'agissant des conclusions subsidiaires en décharge partielle :

Considérant que la double circonstance que la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE ait, au titre de l'exercice 1998, repris la provision litigieuse en produit et inscrit à l'actif l'immobilisation correspondant aux travaux réalisés en l'affectant d'un amortissement dérogatoire, et qu'à l'occasion d'une nouvelle vérification fiscale, l'administration n'ait formulé aucune critique sur ces écritures, reste sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration de la provision pour dépollution litigieuse, au titre de 1991, exercice de sa constitution, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts n'étaient pas remplies à cette date ; que par suite, la société n'est pas fondée, à titre subsidiaire, à faire valoir que, du fait de cette réintégration, seuls peuvent être laissés à sa charge, les intérêts de retard dus au titre des exercices 1991 à 1998 ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt pour dépenses de recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ... ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2 - Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherches ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de personnel afférentes à des scientifiques ou des ingénieurs ou des salariés qui ont acquis cette qualification au sein de l'entreprise et aux techniciens travaillant avec eux peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE n'employait ni scientifique, ni ingénieur au cours des années 1991 à 1993 ; que si la requérante soutient que Mme Y..., M. X... et Mme A... ont acquis cette qualification au sein de l'entreprise, sans, du reste, justifier davantage en appel qu'en première instance la réalité et le détail du temps qu'ils auraient effectivement consacré à de telles opérations, elle n'apporte pas la démonstration de cette qualification ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant exposé des dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B ; qu'ainsi, et en admettant même que son activité soit par sa nature éligible au régime de l'article 244 quater B, la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE n'est pas fondée à obtenir le remboursement d'un crédit d'impôt à raison de telles dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition relative à l'année 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 14 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête de première instance n° 030528 présentée par la SA ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE et tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % mises à sa charge au titre de l'année 1998, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des droits et pénalités contestées ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier, constatant que les conclusions de la requête étaient devenues sans objet, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de dégrèvement du 14 novembre 2003 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats pour 1991 la provision pour dépollution irrégulièrement constituée au titre de cette année pour la société, qui ne saurait soutenir que seuls peuvent lui être réclamés les intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1991 à 1998 ; que par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander, pour ces motifs, l'annulation de la décision de dégrèvement en date du 14 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier constatant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 0305208 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03-330 et n° 04-2244 de la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ETABLISSEMENTS BRUN D'ARRE et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00330 04MA02244 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00330
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;03ma00330 ?
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