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06/04/2006 | FRANCE | N°02MA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 02MA00828


Vu l'arrêt en date du 26 mai 2005 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mlle X et de M. Y, a décidé de procéder à une nouvelle expertise visant à déterminer : 1°) si un diagnostic plus précoce des lésions était possible, et notamment si une radiographie aurait permis ce diagnostic ; 2°) de dire si un tel diagnostic aurait permis d'éviter l'amputation dont a été victime le jeune Mathieu ; 3°) de dire si les préjudices de l'enfant sont exclusivement imputables à l'établissement public ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice ad...

Vu l'arrêt en date du 26 mai 2005 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mlle X et de M. Y, a décidé de procéder à une nouvelle expertise visant à déterminer : 1°) si un diagnostic plus précoce des lésions était possible, et notamment si une radiographie aurait permis ce diagnostic ; 2°) de dire si un tel diagnostic aurait permis d'éviter l'amputation dont a été victime le jeune Mathieu ; 3°) de dire si les préjudices de l'enfant sont exclusivement imputables à l'établissement public ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Maury, substituant Me Julia, pour Mlle X et M Y ;

- les observations de Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Avignon ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant qu'à supposer même, ainsi que l'affirment Mlle X et M. Y, que les dires du Dr Labarutias ne leur aient pas été communiqués par l'expert, il résulte de l'instruction que ce document a été joint au rapport d'expertise du professeur Seriat-Gautier, lequel a été régulièrement communiqué aux parties par la Cour ; que, dès lors, les requérants, qui ont eu la faculté d'en débattre, ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l'expertise n'aurait pas été respecté ;

Sur la responsabilité et le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises ordonnées tant par les premiers juges que par la Cour de céans, qu'à supposer même que le centre hospitalier ait commis une faute en s'abstenant de faire pratiquer une radiographie dès la première admission du jeune Mathieu Y le 2 juin 1995, et en ne prescrivant pas son hospitalisation et des soins adaptés à son état, il n'est pas établi que l'amputation de deux phalanges de l'index gauche de l'enfant aurait pu être ainsi évitée dès lors que les lésions d'ostéomyélite présentées par l'enfant sont toujours des lésions graves et rapidement évolutives ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, en l'absence d'un lien de causalité certain entre la faute alléguée et le préjudice subi par le jeune Mathieu, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mlle X et M. Y, parents de l'enfant ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans et dont le montant s'élève à 400 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier d'Avignon à verser à Mlle X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant que dans le paragraphe commençant par le mot « préliminairement » du mémoire présenté le 3 mars 2006 pour Mlle X et M. Y, les quatre mots figurant après « le docteur Pascal Labarutias », et avant les mots « assureur du centre hospitalier », présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression, par application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la présente Cour sont mis à la charge du centre hospitalier d'Avignon.

Article 3 : Les passages susmentionnés du mémoire du 3 mars 2006 de Mlle X et de M. Y sont supprimés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie X, M. Claude Y, au centre hospitalier d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Cavaillon.

Copie sera adressée à la SCP Jean-Benoît Julia et Patrick Chabert, à Me Le Prado et au préfet de Vaucluse.

N° 02MA00828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00828
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP JEAN BENOIT JULIA ET PATRICK CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;02ma00828 ?
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