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02/05/2006 | FRANCE | N°02MA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 mai 2006, 02MA01485


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée pour la SA VOYAGES RAOUX, dont le siège est Chemin de l'Escalier de l'Anduze au Thor (84250), par Me Y... ; la SA VOYAGES RAOUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9807382 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du conseil général de Vaucluse en date du 4 février 1998 par laquelle a été rejetée sa candidature à l'appel lancé pour l'organisation de services de transport public affectés à titre

principal aux scolaires, la délibération du conseil général de Vaucluse e...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée pour la SA VOYAGES RAOUX, dont le siège est Chemin de l'Escalier de l'Anduze au Thor (84250), par Me Y... ; la SA VOYAGES RAOUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9807382 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du conseil général de Vaucluse en date du 4 février 1998 par laquelle a été rejetée sa candidature à l'appel lancé pour l'organisation de services de transport public affectés à titre principal aux scolaires, la délibération du conseil général de Vaucluse en date du 17 juillet 1998 par laquelle le service n° 76 a été délégué à la société VOYAGES ARNAUD et la décision de la commune du Thor du 27 août 1998 par laquelle a été dénoncé le contrat d'avril 1990 qui la liait avec la commune du Thor, d'autre part, de condamner le conseil général de Vaucluse et la commune du Thor à lui payer la somme de 1 million de francs au titre du préjudice subi et 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner solidairement le conseil général de Vaucluse et la mairie du Thor à lui payer la somme de 1 franc de dommages et intérêts et, pour violation des principes de libre accès au marché public et d'égalité de traitement des candidats, à la somme de 600 000 francs de dommages et intérêts ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la commune du Thor ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement de première instance que les premiers juges ont répondu de manière circonstancié à l'ensemble des moyens présentés par la SA VOYAGES RAOUX ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le jugement serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait, de ce fait, les garanties posées par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Considérant que la société anonyme VOYAGES RAOUX demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du conseil général de Vaucluse en date du 4 février 1998 par laquelle a été rejetée sa candidature à l'appel lancé pour l'organisation de services de transport public affectés à titre principal aux scolaires, la délibération du conseil général de Vaucluse en date du 17 juillet 1998 par laquelle le service n° 76 a été délégué à la société VOYAGES ARNAUD et la décision de la commune du Thor du 27 août 1998 par laquelle a été dénoncé le contrat d'avril 1990 qui la liait avec cette commune ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commune du Thor :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du contrat signé entre la commune du Thor et la société VOYAGES RAOUX relative à l'exécution du service de transport scolaire destiné à la desserte des établissements d'enseignement du Thor : « L'organisateur secondaire et l'entreprise exploitante conviennent que les litiges qui résulteraient de l'application des présentes feront l'objet d'une tentative de conciliation par une commission composée de trois membres…. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le tribunal compétent » ; qu'il résulte des termes de cette stipulation que, dans la commune intention des parties, les litiges pouvant s'élever entre la commune du Thor et la société VOYAGES RAOUX concernant l'application du contrat devaient faire l'objet préalablement à toute action contentieuse d'une tentative de conciliation devant une commission ; que la société anonyme VOYAGES RAOUX ne peut sérieusement soutenir que la question de savoir si, par la décision attaquée en date du 27 août 1998, la commune du Thor pouvait dénoncer le contrat, malgré l'article 4 de ladite convention prévoyant sa tacite reconduction, ne constitue pas un litige au sens de l'article 15 précité ; qu'il n'est pas contesté que le litige dont s'agit n'a pas fait l'objet d'une tentative de conciliation avant la saisine du tribunal administratif ; que la formalité n'ayant pas été observée, les conclusions de la requête de la SA VOYAGES RAOUX dirigées contre la décision de la commune de Thor du 27 août 1998, étaient irrecevables ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour ce motif, ces conclusions ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du Conseil général de Vaucluse :

Considérant que si la SA VOYAGES RAOUX soutient qu'en refusant son offre présentée dans le cadre de la procédure de délégation de service public du transport scolaire au motif tiré de ce qu'elle n'avait pas produit un extrait Kbis RCS, le conseil général de Vaucluse aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance le détournement de pouvoir qu'elle allègue ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation sur ce point ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si la SA VOYAGES RAOUX demande en appel la condamnation de la commune du Thor et du département de Vaucluse à lui verser à titre de dommages et intérêts, d'une part, une somme représentative du préjudice découlant de l'absence de dénonciation de la convention la liant à la commune et de la perte d'une chance de se voir attribuer le service dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, d'autre part, 600 000 francs pour violation « des principes de libre accès au marché public et d'égalité de traitement des candidats », elle ne justifie à ce double titre ni de l'existence de fautes ni de la réalité du préjudice précis ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VOYAGES RAOUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2002 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Thor et le conseil général de Vaucluse qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SA VOYAGES RAOUX à verser à la commune du Thor la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VOYAGES RAOUX est rejetée.

Article 2 : La SA VOYAGES RAOUX est condamnée à verser à la commune du Thor une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VOYAGES RAOUX, au département de Vaucluse et à la commune du THOR.

N° 02MA01485 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01485
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;02ma01485 ?
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