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03/05/2006 | FRANCE | N°02MA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 02MA01929


Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2002, sous le n° 02MA01929, présentée pour MM. X et Y ainsi que pour la SCP X et Y, domiciliés ...), par la SCP Denel-Guillemain-Rieu-De Crozals, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-470 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 2002, qui a retenu leur responsabilité contractuelle dans les désordres affectant une maison de retraite pour personnes âgées sise à Baillargues et les a condamnés de ce chef à paye

r à la commune de Baillargues la somme de 250.593,18 € hors intérêts ;

2°/ de...

Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2002, sous le n° 02MA01929, présentée pour MM. X et Y ainsi que pour la SCP X et Y, domiciliés ...), par la SCP Denel-Guillemain-Rieu-De Crozals, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-470 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 2002, qui a retenu leur responsabilité contractuelle dans les désordres affectant une maison de retraite pour personnes âgées sise à Baillargues et les a condamnés de ce chef à payer à la commune de Baillargues la somme de 250.593,18 € hors intérêts ;

2°/ de dire que les désordres n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage et que par suite, c'est la responsabilité décennale des constructeurs qui doit être retenue ; qu'à ce titre, la responsabilité de la société Snef Electricité Flux SA, celle de M. Z pour l'entreprise Ascelec et celle des contrôleurs techniques Ainf et société BETEREM BATIMENT peuvent être retenues ;

3°/ de condamner chacun de ces intervenants à l'acte de construction à leur verser 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 5 mars 2003 pour la SA Ainf, par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats ; la société demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les appelants à lui verser 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2003, présenté pour la SCP X et Y et MM. X et Y par la SCP Boulloche, avocats ;

Vu le mémoire présenté le 10 juillet 2003 pour la société BETEREM BATIMENT par la SCP Cascio-Ortal-Cascio, avocats ;

La société demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2002 ;

2°/ de la mettre hors de cause à titre principal ;

3°/ à titre subsidiaire de réduire sa part de responsabilité dans les lots 14 et 11 ; que si les désordres étaient apparents à la réception, elle n'aurait aucune part exclusive de responsabilité, n'ayant pas à prodiguer de conseils ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour la société Ainf par la SCP Scheuer-Vernhet et Jonquet, avocats ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 21 novembre 2005 pour MM. X et Y et la SCP X et Y, par la SCP Boulloche, avocats ; ils réitèrent leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire présenté le 29 novembre 2005 pour la société Snef Electricité Flux SA, par Me Pons, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter les requêtes et de condamner solidairement les appelants à lui verser 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire présenté le 30 novembre 2005 pour la société BETEREM BATIMENT, par Me Cascio, avocat ; la société réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 1er décembre 2005 pour la commune de Baillargues par Me Maillot, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs ; à ce titre, elle demande leur condamnation solidaire à lui verser 452.435,51 € d'indemnisation, avec intérêts à compter du 14 février 1997 et capitalisation des intérêts échus le 23 mai 2002 et le 1er décembre 2005, ainsi que 15.000 € au titre des frais de procédure ;

2°/ à titre subsidiaire, de rejeter les requêtes et de confirmer purement et simplement le jugement, ainsi que de condamner les appelants à lui verser 15.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 16 janvier 2006 pour la SCP X et Y et MM. X et Y, par la SCP Boulloche ; ils réitèrent leurs conclusions ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 23 février 2006 pour la commune de Baillargues, par Me Maillot, avocat ; la commune réitère ses conclusions initiales ;

Vu 2°) enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01937, la télécopie de la requête présentée pour la société BETEREM BATIMENT dont le siège social est Parc du Roy d'Espagne, 17 allée Cervantès, BP 39, 13273 Marseille Cedex 09, par Me A.M. Cascio, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2002 qui l'a condamnée, solidairement avec les architectes X et Y, à réparer les conséquences dommageables des malfaçons et désordres affectant la résidence pour personnes âgées de Baillargues ;

2°/ de dire que les désordres n'étaient pas apparents à la réception ; de la mettre hors de cause, à tout le moins de réduire sa part de responsabilité ; à titre subsidiaire, si les désordres devaient être considérés comme apparents, de réduire sa part de responsabilité qui est très inférieure à celle des architectes ; de constater que les responsabilités d'Ainf et de la commune de Baillargues sont suffisamment étayées pour justifier qu'elles garantissent la société BETEREM BATIMENT de toute condamnation prononcée à son encontre, tout comme MM. X et Y doivent également la garantir ;

3°/ de condamner in solidum tous les intervenants à l'acte de construction à verser 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2004 présenté pour la société Ainf par la SCP Scheuer, Vernhet et Jonquet, avocats ; la société demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de juger la requête en appel de la société BETEREM BATIMENT comme irrecevable pour tardiveté ;

2°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué et de condamner les appelants à lui verser 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

3°/ de la mettre hors de cause ;

4°/ à titre très subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit au préjudice immatériel de la commune de Baillargues ;

Vu le mémoire présenté le 29 novembre 2005 pour la société Snef Electricité Flux SA par Me Pons, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter les requêtes et de condamner solidairement les appelants à lui verser 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire présenté le 30 novembre 2005 pour la société BETEREM BATIMENT par Me Cascio, avocat ; la société réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 1er décembre 2005 pour la commune de Baillargues par Me Maillot, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs ; à ce titre, elle demande leur condamnation solidaire à lui verser 452.435,51 € d'indemnisation, avec intérêts à compter du 14 février 1997 et capitalisation des intérêts échus le 23 mai 2002 et le 1er décembre 2005, ainsi que 15.000 € au titre des frais de procédure ;

2°/ à titre subsidiaire, de rejeter les requêtes et de confirmer purement et simplement le jugement, ainsi que de condamner des appelants à lui verser 15.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 16 janvier 2006 pour la SCP X et Y et MM. X et Y par la SCP Boulloche, avocat ; ils réitèrent leurs conclusions ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 23 février 2006 pour la commune de Baillargues, par Me Maillot, avocat ; la commune réitère ses conclusions initiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Garreau pour l'Ainf et de Me Pons pour la SA Snef Electricité Flux,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels susvisés sont dirigés contre le même jugement, concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées :

Considérant, en premier lieu, que la société Ainf soulève la tardiveté de la requête présentée par la société BETEREM BATIMENT ; qu'il est toutefois constant que le jugement du 11 juillet 2002 lui a été notifié le 15 juillet 2002 ; que par télécopie enregistrée au greffe le 16 septembre 2002, soit le dernier jour du délai de recours contentieux, la société BETEREM BATIMENT a relevé appel dudit jugement, puis a régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire introductif enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2003 ; que, par suite, ladite requête n'est pas tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Ainf et la commune de Baillargues soutiennent que la requête présentée par les architectes X et Y serait irrecevable à défaut de moyens ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette requête contient une critique du jugement du tribunal administratif en ce qu'il aurait fait une analyse erronée des faits de la cause, en particulier en estimant que le caractère non apparent des vices affectant la construction de la maison de retraite de Baillargues n'était pas établi au moment de sa réception ; que, par suite, cette requête est suffisamment motivée au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il ne soit pas fait état du statut de société anonyme de l'Ainfne vicie pas la régularité de la saisine de la Cour, dès lors que les dispositions susmentionnées n'imposent aucun rappel exact de la forme juridique d'une enseigne commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Ainf et la commune de Baillargues doivent être écartées ;

Considérant, enfin, que les architectes et la SCP X et Y soutiennent que l'appel incident de la commune serait irrecevable dès lors qu'il aurait dû être formé par l'Opac de Montpellier, lequel se serait comporté non en conducteur d'opération, mais en un maître d'ouvrage délégué ; que cette allégation est toutefois contredite par les termes mêmes du contrat conclu entre la commune et l'Opac, qui confie à ce dernier une mission limitée à la conduite d'opération et dispose en outre que cette mission se terminera à la réception des ouvrages, la commune restant seule à même de diligenter les poursuites qu'elle estimerait devoir introduire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les architectes et la SCP X et Y soutiennent que la requête de la commune de Baillargues devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu'elle aurait dû être formée par l'Opac de Montpellier en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Baillargues a passé, entre 1989 et 1991, plusieurs conventions en vue de la construction d'une maison de retraite pour personnes âgées sur son territoire ; que l'une de ces conventions a été signée avec l'Opac de Montpellier, qui est devenu conducteur de l'opération ; qu'une autre convention, dite «d'architecture et d'ingénierie», a été conclue avec les architectes X et Y, agissant en leur nom personnel et pour le compte de la SCP X et Y, ainsi qu'avec la société BETEREM BATIMENT, entre lesquels ont été réparties les fonctions de maître d'oeuvre et de bureau d'études techniques ; que la société Ainf s'est vue confier le rôle de contrôleur technique, la société Snef Electricité Flux SA l'exécution du lot «Electricité» et la société Ascelec celle du gros-oeuvre, comprenant notamment les ascenseurs et les conduits de désenfumage ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserves le 2 juillet 1992 par le maire de Baillargues et l'architecte X au nom de la maîtrise d'oeuvre ; que l'apparition de désordres et la découverte de malfaçons ont cependant incité la commune à demander la désignation d'un expert, afin d'en rechercher les causes et les auteurs ; qu'au vu des rapports d'expertise déposés, la commune de Baillargues a obtenu du Tribunal administratif de Montpellier la condamnation de MM. X et Y, de la SCP X et Y et de la société BETEREM BATIMENT à lui payer la somme de 250.593,18 €, assortie d'intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, sur le fondement de la faute commise par la maîtrise d'oeuvre dans sa mission d'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, pour n'avoir pas attiré l'attention de ce dernier sur l'existence, dès cette époque, de désordres apparents affectant les installations électriques, les ascenseurs et les systèmes de désenfumage ; qu'en revanche, le jugement rendu le 11 juillet 2002 a écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, au motif précisément de la réception sans réserves des travaux malgré l'existence de malfaçons apparentes ;

Considérant que devant la Cour, la SCP X et Y et MM. X et Y invoquent le moyen tiré de la nullité du marché d'architecture et d'ingénierie qui les lie à la commune de Baillargues, pour défaut d'habilitation régulière du maire à le signer ; que s'agissant d'un moyen d'ordre public, il a pu être valablement soulevé pour la première fois en appel et au-delà du délai de recours ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que si la commune de Baillargues produit une délibération du conseil municipal acceptant le marché et autorisant le maire à le signer, cette délibération est datée du 15 décembre 1989 et a été transmise en préfecture le 19 janvier 1990, alors que le marché porte la date du 28 avril 1989 ; qu'ainsi les appelants X - Y sont fondés à soutenir que ledit marché est entaché de nullité et, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur le fond du litige ;

Considérant, en premier lieu, que tant la nullité du marché d'architecture et d'ingénierie que l'intervention de la réception des travaux sans réserves, alors même que la commission de sécurité n'en a pas davantage formulées, font obstacle à ce que la commune de Baillargues recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs, ou la mise en oeuvre de la garantie décennale qui leur incombe, en raison du caractère apparent des désordres et malfaçons à la date de la réception ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de la commune de Baillargues tendant à la condamnation de MM. X et Y, de la SCP X et Y et de la société BETEREM BATIMENT sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle pour avoir livré un ouvrage défectueux, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que sont également nouvelles en appel, et donc irrecevables, les conclusions de la commune de Baillargues tendant à ce que les maîtres d'oeuvre et le bureau d'études techniques lui remboursent l'ensemble des sommes qu'elle leur a versées en application d'un contrat nul et de nul effet ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut de condamnation d'une ou plusieurs des parties en litige, les appels en garantie formulées sont devenus sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Baillargues est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formulés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux architectes X et Y, à la SCP X et Y, à la société BETEREM BATIMENT, à la commune de Baillargues, à la société Snef Electricité Flux SA, à l'entreprise Ascelec, à la société Ainf et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01929-02MA01937 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01929
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP F. DENEL-C. GUILLEMAIN-V. RIEU-H. DE CROZALS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;02ma01929 ?
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