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05/05/2006 | FRANCE | N°03MA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 mai 2006, 03MA00449


Vu la requête transmise par télécopie le 12 mars 2006, régularisée le 13 mars 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00449, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... représentée par son président en exercice, domiciliée B.P. 2205 à Antibes (06606 Cedex), laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202166 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'article 5.1.1.2 de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 10 décembre 2001 portant création de la COMMUNAUTE D'AG

GLOMERATION DE SOPHIA X... qui attribue à ladite communauté compétence conce...

Vu la requête transmise par télécopie le 12 mars 2006, régularisée le 13 mars 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00449, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... représentée par son président en exercice, domiciliée B.P. 2205 à Antibes (06606 Cedex), laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202166 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'article 5.1.1.2 de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 10 décembre 2001 portant création de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... qui attribue à ladite communauté compétence concernant le parc d'activités de Sophia Antipolis pour les zones situées dans son périmètre ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Mougins devant le tribunal administratif de Nice et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Landot, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... ;

- les observations de Me Z... - Paliès de la SCP Ferran, Vinsonneau-Palliès et Noy, avocat de la commune de Valbonne ;

- les observations de Me Y... - Daumont substituant Me Asso, avocat de la commune de Mougins ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Valbonne :

Considérant que la commune de Valbonne a intérêt au maintien de l'intégralité de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 10 décembre 2001 portant création de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... ; que, par suite, son intervention en appel est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que, pour annuler, par le jugement en date du 27 décembre 2002, l'article 5-1-1.2 de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 10 décembre 2001 portant création de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le contenu d'un mémoire de la commune de Mougins enregistré le 7 décembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nice qui n'a été notifié au défendeur et à l'intervenant que le 10 décembre 2002, c'est à dire après la clôture de l'instruction et a fait référence à un arrêté ministériel du 18 août 1972 ainsi qu'à un relevé de décisions du comité interministériel d'aménagement du territoire en date du 11 mars 1974, dont la teneur n'avait pas été portée à la connaissance des parties ; que les premiers juges ont ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché par suite leur jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Mougins devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de l'article 5-1-1-2 de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 10 décembre 2001 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5615-5 du code général des collectivités territoriales : « I- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1°) en matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2°) en matière déménagement de l'espace communautaire : « schémas de cohérence territoriale » et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; 3°) en matière d'équilibre sociale de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 4°) en matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et insertion économique et sociale d'intérêt communautaire : dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II- La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : 1°) création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 2°) assainissement ; 3°) eau ; 4°) en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L.2224-13 ; 5°) construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des commues intéressées dans les conditions de majorité qualifiée pour la création.

III- Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. » ;

Considérant qu'il suit de là que, s'agissant comme en l'espèce, de la création d'une communauté d'agglomération, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2001, qui attribuent d'emblée à cette dernière, compétence pour l'aménagement, l'entretien et la gestion du parc d'activités de Sophia-Antipolis, ne pouvaient intervenir avant que le conseil de la communauté d'agglomération ait lui-même déterminé, à la majorité requise, l'intérêt communautaire que représentait ce transfert de compétences initialement dévolues au syndicat mixte « SYMISA » à la nouvelle communauté d'agglomération ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le conseil de la nouvelle communauté d'agglomération ne s'était pas prononcé sur l'intérêt communautaire dont il s'agit ; que, par suite, l'article 5-1-1.2 de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2001 transférant dès sa création à la communauté d'agglomération la compétence pour l'aménagement et l'entretien du parc d'activités de Sophia-Antipolis, pris en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aucune somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit ni aux conclusions présentées par la commune de Valbonne ni à celles présentées par la commune de Mougins sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Valbonne est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 2002 est annulé.

Article 3 : L'article 5-1-1.2 de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 10 décembre 2001 portant transfert de compétence pour l'aménagement, l'entretien et la gestion du parc d'activités de Sophia-Antipolis au bénéfice de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X... est annulé.

Article 4 : Les conclusions des intervenant et parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA X..., à la commune de Mougins, à la commune de Valbonne et au SYMISA.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes Maritimes.

N° 03MA00449 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00449
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;03ma00449 ?
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