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09/05/2006 | FRANCE | N°03MA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 03MA01104


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, sous le n°03MA01104, présentée pour LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON, dont le siège est 100, rue des remparts BP 813 83051 à Toulon Cedex, par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso ;

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°00-1954 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2003 en tant qu'il a annulé sa décision du 16 février 2000 licenciant Mme X pour inaptitude physique, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée et l'a condamné à lui verser

une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, sous le n°03MA01104, présentée pour LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON, dont le siège est 100, rue des remparts BP 813 83051 à Toulon Cedex, par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso ;

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°00-1954 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2003 en tant qu'il a annulé sa décision du 16 février 2000 licenciant Mme X pour inaptitude physique, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée et l'a condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………..……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Poitou substituant la SCP Mauduit Lopasso pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON et de Me Gontard substituant le cabinet LLC et associés pour Mme Françoise X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2003 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 février 2000 procédant au licenciement pour inaptitude physique, à compter du 21 février 2000, de Mme X, aide-ménagère employée selon contrat à durée indéterminée, enjoint au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON de réintégrer l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que nonobstant la circonstance que les dispositions relatives aux agents publics non titulaires de la fonction publique territoriale ne traitent pas du reclassement des agents atteints d'une inaptitude physique, le principe précité impose également à la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial employeur d'examiner les possibilités de reclassement d'un salarié dans ses services avant de le licencier pour inaptitude physique, dans le cas où il s'avère inapte à tout service ;

Considérant que l'affirmation jurisprudentielle de ce principe n'ayant aucunement ajouté une règle nouvelle à l'ordonnancement juridique, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON n'est fondé à soutenir ni que le dit principe n'aurait pas encore été applicable à la date à laquelle il a pris son arrêté ni qu'il y aurait violation du principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON n'a pas même examiné les demandes de reclassement formulées par Mme X avant de prendre l'arrêté de licenciement attaqué ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la décision attaquée a été prise en violation du principe général du droit ci-dessus rappelé ; que l'annulation de l'arrêté de licenciement impliquait nécessairement la réintégration de l'intéressée afin que soient examinées ses possibilités de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué et lui a adressé une injonction de réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULON à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du CCAS de Toulon est rejetée.

Article 2 : Le CCAS de Toulon est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Toulon, Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA01104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01104
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MAUDUIT-LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-09;03ma01104 ?
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