La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°03MA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 03MA00432


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Blet, avocat ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°s 98-3307, 01-4613 du 9 décembre 2002 en tant seulement que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie révisant sa pension de retraite dans la mesure où il ne lui a pas attribué les coefficients 2 et 4 pour les missions de police économique, administrative et de service pu

blic ;

2°) d'enjoindre au ministre de tenir compte de ces coefficients dans...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Blet, avocat ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°s 98-3307, 01-4613 du 9 décembre 2002 en tant seulement que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie révisant sa pension de retraite dans la mesure où il ne lui a pas attribué les coefficients 2 et 4 pour les missions de police économique, administrative et de service public ;

2°) d'enjoindre au ministre de tenir compte de ces coefficients dans le calcul de sa pension et de régulariser sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1971 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises :

Considérant que le désistement de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après :…d) bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sou-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications » ;

Considérant que M. X, personnel navigant des douanes à la retraite, conteste l'arrêté du 3 septembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant révision de sa pension en tant que les bonifications au titre des vols qu'il a accomplis à l'occasion de missions de police économique, administrative et de service public ont été calculées non pas sur la base des coefficients 2 et 4 prévus par l'arrêté du 30 juin 1971 susvisé dans le cas de missions de préparation aux combats effectuées par les militaires, mais de 0,5 et de 1 ;

Considérant, d'une part, qu'aucun texte alors applicable à la situation de M. X, qui appartenait à un cadre d'emploi de personnels civils, ne prévoyait que les vols à très basse altitude d'identification de moyens de transports accomplis par les personnels civils ouvraient droit aux mêmes coefficients de bonification que les vols de missions de préparation au combat exécutés par les personnels militaires ;

Considérant, d'autre part, que le principe de l'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre fonctionnaires appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi, même s'ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions ; que, par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les personnels civils et les personnels militaires ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune » n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au pouvoir réglementaire d'établir des différences de traitement motivées par la différence de leurs situations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prescrive au ministre de régulariser sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.

03MA00432

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00432
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;03ma00432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award