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18/05/2006 | FRANCE | N°01MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 01MA00991


Vu I° le recours, enregistré le 27 avril 2001, sous le numéro 01MA00991, présenté par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES HAUTES-ALPES qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9707572 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 361 894 francs (55 170,38 euros) qui lui a été notifiée par commandement de payer en date du 20 octobre 1997 et correspondant à une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de juger que M. X a bien obligation de payer la

dite somme de 361 894 francs ;

Vu II° la requête, enregistrée le 15 mai 200...

Vu I° le recours, enregistré le 27 avril 2001, sous le numéro 01MA00991, présenté par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES HAUTES-ALPES qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9707572 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 361 894 francs (55 170,38 euros) qui lui a été notifiée par commandement de payer en date du 20 octobre 1997 et correspondant à une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de juger que M. X a bien obligation de payer la dite somme de 361 894 francs ;

Vu II° la requête, enregistrée le 15 mai 2001, sous le numéro 01MA01090, présentée par la VILLE DE BRIANCON, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, les Cordeliers à Briançon (05100), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9707572 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 361 894 francs (55 170,38 euros) qui lui a été notifiée par commandement de payer en date du 20 octobre 1997 et correspondant à une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de dire et juger que le commandement émis à l'encontre de M. X est fondé, en la forme comme au fond et qu'il doit en supporter la charge ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à une amende pour recours abusif ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n°92-1367 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre de la Cour en date du 17 mars 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Millias, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nC01MA00991 et 01MA01090 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que suivant arrêté du 12 août 1992, le maire de la VILLE DE BRIANCON a accordé un permis de construire à M. X, lequel devait justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; qu'estimant que l'intéressé n'avait pas satisfait à cette obligation, le maire a émis un titre de recette d'un montant de 351 354 francs à son encontre, correspondant à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement et en a informé M. X par courrier du 16 juillet 1996 ; qu'à défaut d'avoir procédé au versement de la somme réclamée, un commandement de payer a été émis par le trésorier de Briançon le 20 octobre 1997 ; que par jugement du 15 février 2001, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer au motif que ni la commune ni le Trésor Public ne justifiaient de la notification du titre de recette ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, et la commune de Briançon d'autre part, relèvent appel du dit jugement ;

Sur la requête n°01MA00991 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : «Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.» ;

Considérant que par recours enregistré le 27 avril 2001, le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES HAUTES-ALPES a demandé l'annulation du jugement n°9707572 en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 361 894 francs (55 170,38 euros) qui lui a été notifiée par commandement de payer en date du 20 octobre 1997 et correspondant à une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, seul le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était habilité à relever appel du dit jugement ; qu'invité à régulariser la requête et informé que la Cour était susceptible de relever d'office le défaut de qualité pour faire appel du TRESORIER-PAYEUR GENERAL, le ministre compétent s'est abstenu d'y déférer ; que, dès lors, le recours n'est pas recevable ;

Sur la requête n°01MA01090 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : «Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2…» ;

Considérant que par requête présentée le 15 mai 2001, la COMMUNE DE BRIANCON demande l'annulation du même jugement en date du 15 février 2001 ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE BRIANCON ayant présenté sa requête devant la Cour sans ce ministère et ne l'ayant pas régularisée malgré la fin de non recevoir qui lui a été opposée par M. X dans un mémoire qui lui a été communiqué, sa requête en appel n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions susmentionnées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours n°01MA00991 et la requête n°01MA01090 sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE DE BRIANCON, au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES HAUTES-ALPES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SELARL Barneoud Guy Lecoyer Millias et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0100991,0101090 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00991
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD GUY LECOYER MILLIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;01ma00991 ?
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