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18/05/2006 | FRANCE | N°02MA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02MA02119


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal, par Me Paloux ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3370 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 mai 1998 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la société Aedificare ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal

administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2.000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal, par Me Paloux ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3370 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 mai 1998 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la société Aedificare ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo de la SCP Lefort-Lancelle-Campo pour M. Alain Y et de Me Ramirez substituant Me Msellati pour M. Bernard X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 15 mai 1998 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la SARL Aedificare ; que la COMMUNE DE NICE relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de M. Y :

Considérant, d'une part, que M. Y, propriétaire du lot n° 11 de l'ensemble immobilier dénommé «Les Hauts de Saint-Antoine» sur lequel est édifié le bâtiment à usage d'habitation ayant fait l'objet du permis de construire modificatif annulé, et qui avait donné mandat à la société Aedificare pour déposer le dossier de demande dudit permis modificatif, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au maintien de la décision en litige ; que, par suite, les conclusions de M. Y, présentées par voie d'intervention en appel, par lesquelles il s'associe aux conclusions de la COMMUNE DE NICE sont recevables ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. Y tendant au versement à son profit d'une somme de 6.000 euros à titre d'indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de par l'action de M. et Mme X sont différentes de celles formulées par la COMMUNE DE NICE et, par suite, ne peuvent être présentées par voie d'intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges se sont abstenus de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE NICE dans son mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2001 et tirée de la tardiveté de la demande devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour la Cour, et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE NICE à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier» ; qu'aux termes de l'article R.490-7 de ce même code : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 (…)» ;

Considérant que le recours contentieux présenté par M. et Mme X contre le permis de construire délivré le 15 mai 1998 à la SARL Aedificare a été enregistré par voie de télécopie dès le 13 juillet 1998 et régularisé le 24 juillet suivant ; que cette demande formée moins de deux mois après la délivrance de ce permis de construire était, en conséquence, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NICE, recevable ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 15 mai 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 29 mars 1991, le maire de Nice a accordé à la société Euromed Promotion un permis de construire un groupe d'habitation comportant 14 logements développant une surface de plancher hors oeuvre nette de 1.389 m² sur un terrain cadastré section CV n° 8 sis avenue de Fabron ; que, par arrêté en date du 18 novembre 1991, ce permis de construire a été transféré à la SARL Aedificare ;

Considérant que M. et Mme Y ont acquis le 31 mai 1995 de la SARL Aedificare le lot n° 11 de l'ensemble immobilier «Les Hauts de Saint-Antoine», correspondant à un pavillon non achevé, divers travaux de finition restant à effectuer, ainsi que les 291/1000ème indivis de l'entière partie du terrain et des parties communes générales ; que l'acte de vente stipulait que l'assiette du droit de construire est exclusive «de tout droit de propriété ou de jouissance sur aucune partie du terrain, lequel de convention expresse reste commun en toutes ses parties y compris les parties bâties», alors qu'un état descriptif de division avait été établi le 3 décembre 1991 prévoyant la création de seize lots ; que l'opération de la SARL Aedificare consistait à édifier sur un même terrain seize villas destinées à devenir la propriété exclusive et particulière de leurs acquéreurs, emportant nécessairement la subdivision en jouissance dudit terrain, alors même que la propriété du sol restait indivise ; que cette opération constituait donc un lotissement au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme qui dispose que «constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus deux le nombre de terrains issus de ladite propriété» ; qu'il est constant que ce lotissement, qui n'avait pas été autorisé, n'a pas été régularisé ;

Considérant que M. et Mme Y ont donné mandat à la SARL Aedificare, concepteur de l'opération, pour déposer un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement et de l'agrandissement de la ville édifiée sur le lot n° 11 qu'ils ont acquis le 31 mai 1995 ; que, par arrêté en date du 15 mai 1998 le maire de Nice a délivré le permis de construire sollicité par la SARL Aedificare ; que les modifications autorisées consistaient en la pose d'un portail et d'une marquise, en la réalisation d'une terrasse et d'un auvent en façade sud, et dans le prolongement d'un balcon existant en façade ouest, avec création d'une surface hors oeuvre brute de 30 m² ; que, malgré le caractère mineur de ces modifications, le maire de Nice ne pouvait légalement délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Aedificare dès lors qu'il portait sur l'aménagement d'une construction réalisée dans un lotissement non autorisé ; qu'ainsi, le moyen, qui avait été soulevé dans le mémoire introductif d'instance par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NICE, doit être retenu ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 15 mai 1998 à la SARL Aedificare est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE NICE et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions de condamner la COMMUNE DE NICE à verser à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. Y, présentées par voie d'intervention en appel, par lesquelles il s'associe à la requête de la COMMUNE DE NICE tendant à l'annulation du jugement n° 98-3370 en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du mémoire en intervention de M. Y est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 98-3370 en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 4 : L'arrêté en date du 15 mai 1998 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la SARL Aedificare est annulé.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE NICE tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La COMMUNE DE NICE versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, à la société Aedificare, à M. Y, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02119

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02119
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;02ma02119 ?
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