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29/05/2006 | FRANCE | N°02MA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 02MA02531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002, présentée par la SCP Mauduit Lopasso, avocats, pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE DE TOULON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal en date du 20 décembre 1996 en tant qu'elle a modifié le règlement général des emplacements publics, des halles et des marchés, qu'elle a réglementé les car

actéristiques des cases et leurs conditions d'occupation pour les abonnés, les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2002, présentée par la SCP Mauduit Lopasso, avocats, pour la VILLE DE TOULON, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE DE TOULON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal en date du 20 décembre 1996 en tant qu'elle a modifié le règlement général des emplacements publics, des halles et des marchés, qu'elle a réglementé les caractéristiques des cases et leurs conditions d'occupation pour les abonnés, les passagers et les commerçants sédentaires et qu'elle a fixé les tarifs pour les abonnés et les passagers, d'autre part, l'arrêté municipal du 30 décembre 1996 pris pour l'application de cette délibération ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Dame X et autres requérants devant le tribunal administratif ;

3°/ de condamner tous succombants aux entiers dépens et au paiement de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de SOS Racisme était irrecevable faute d'intérêt pertinent pour agir en première instance ;

- à la date d'introduction du recours, MM. Khadam AZ, Thiello B, Samba FE, Dia Y, n'avaient pas d'intérêt ou de qualité pour agir ; il en va de même pour MM. Mamadou G, Cheikh DC, Demba AZ, Mandiagan FE et Ngagne DC ;

- la demande de M. Dame X était tout aussi irrecevable, ce dernier étant sans qualité ou intérêt pour agir ;

- subsidiairement, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des compétences respectives du conseil municipal et du maire ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la différence tarifaire entre les abonnés et les passagers était illégale, alors qu'il s'agit de personnes placées dans des situations différentes, justifiant un traitement différent ; la bonne gestion du domaine public communal justifie une différenciation tarifaire ;

Vu, enregistré le 15 mars 2006, le mémoire présenté par Me Candon, avocat, pour M. Dame X, demeurant Les Gerberas - Villa n° 19 - rue Hector Berlioz à Ollioules (83190), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE TOULON à lui verser

1000 € et la T.V.A. au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 8,84 € au titre du droit de plaidoirie ;

Il soutient que le jugement attaqué est parfaitement fondé ;

Vu, enregistré le 27 avril 2006, le mémoire présenté par la SCP Mauduit Lopasso, avocats, pour la VILLE DE TOULON qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle conteste en outre le bien-fondé des moyens des requérants de première instance concernant les prétendues illégalités externes affectant la délibération du 20 décembre 1996, la violation des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre utilisation du domaine public, ou l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en production de pièces complémentaires présenté après l'audience, le 4 mai 2006, par la SCP Mauduit Lopasso, avocats, pour la VILLE DE TOULON ;

………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit-Lopasso pour la VILLE DE TOULON et de Me Candon pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Dame X devant les premiers juges :

Considérant que si M. Dame X, qui exerçait la profession de commerçant non sédentaire sur le marché du cours Lafayette à Toulon, a cessé d'être immatriculé au registre du commerce peu avant l'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Nice, la qualité d'usage potentiel de ce marché, dont il s'est prévalu en première instance, était de nature à lui conférer un intérêt suffisant pour agir contre les mesures litigieuses prises par le conseil municipal de Toulon et par le maire de cette commune pour réorganiser ce marché et modifier le règlement général applicable aux emplacements publics, halles et marchés de la commune ; que dans ces conditions, la VILLE DE TOULON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient admis à tort la recevabilité de la requête de M. Dame X ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- en ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 20 décembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune…» ; qu'aux termes de l'article L.2224-18 du même code : «Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées…» ; que l'article L.2224 ;19 dudit code dispose que «L'établissement, la suppression et les changements des dates et des lieux des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal» ; que l'article L.2212-1 de ce code dispose que «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale…» ; qu'enfin, aux termes de l'article L.2212-2 du même code : «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés…» ;

Considérant que par la délibération attaquée du 20 décembre 1996, le conseil municipal de Toulon a, en premier lieu, décidé de procéder à la réorganisation du marché du cours Lafayette l'après-midi, dans le cadre de nouvelles dispositions précisées dans un rapport annexé à la délibération, émanant de l'adjoint délégué aux emplacements ; que ce rapport porte sur le périmètre du marché, qui demeure inchangé sauf sur le côté sud-est, sur les jours de marché, qui ne sont pas modifiés, le marché ayant lieu tous les jours, et les horaires, le marché se terminant à 19 heures au lieu de 19 heures 30 ; qu'il détermine également les articles autorisés à la vente, le nombre de cases et leur longueur, met en place un mécanisme d'abonnement ainsi que le régime applicable aux abonnés, aux passagers et aux commerçants sédentaires situés en face du marché, et fixe enfin les tarifs applicables ; que le conseil municipal a, en deuxième lieu, décidé de modifier en conséquence le règlement général des emplacements publics, halles et marchés et la tarification prévue à son chapitre II ; qu'il a, en troisième lieu, fixé les tarifs et, en quatrième lieu, précisé leur imputation budgétaire ;

Considérant que s'il appartenait au conseil municipal de modifier l'organisation du marché du cours Lafayette l'après-midi, en déterminant le périmètre du marché, ses jours et horaires et les articles autorisés à la vente, et de fixer les tarifs des droits d'occupation, il a méconnu sa compétence et empiété sur celle du maire chargé de la police municipale en décidant de modifier en conséquence le règlement général des emplacements publics, des halles et marchés, en réglementant les caractéristiques des cases et leurs conditions d'occupation par les abonnés, les passagers et les commerçants sédentaires et en fixant les horaires d'ouverture du marché ;

Considérant que, dans le troisième point de la délibération attaquée, le conseil municipal a décidé de fixer les tarifs mensuels à 540 F la case pour les abonnés et à 190 F la case pour les passagers ; qu'il a pour cela fait application des dispositions illégales, évoquées ci-dessus, de la délibération réglementant les caractéristiques des cases et leurs conditions d'occupation par les abonnés, les passagers et les commerçants sédentaires ; que, par voie de conséquence, ces dispositions sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE TOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les dispositions illégales de la délibération sus-analysée ;

En ce qui concerne l'arrêté municipal du 30 décembre 1996 :

Considérant que par cet arrêté, le maire de Toulon a fixé, à compter du 1er janvier 1997, les jours d'ouverture et les horaires du marché du Cours Lafayette, en a déterminé le périmètre, a réglementé les caractéristiques des cases et leurs conditions d'occupation par les abonnés, les passagers et les commerçants sédentaires, et a fixé les tarifs applicables aux abonnés et aux passagers ; que si cet arrêté vise la délibération susanalysée du conseil municipal, cette simple référence ne permet pas d'en déduire, comme l'a fait à tort le jugement attaqué, que le maire de Toulon aurait méconnu l'étendue de sa compétence, sauf en ce qui concerne la fixation des tarifs applicables aux abonnés et aux passagers dont il vient d'être dit qu'elle ressortissait aux pouvoirs du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE TOULON n'est fondée à critiquer le jugement attaqué qu'en tant qu'il a jugé illégales les dispositions de l'arrêté municipal du 30 décembre 1996 relatives aux jours et horaires d'ouverture du marché, à son périmètre, aux caractéristiques des cases et à leurs conditions d'occupation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des dispositions de l'arrêté du maire de Toulon en date du 30 décembre 1996 relatives aux jours et heures d'ouverture du marché du Cours Lafayette, au périmètre de ce marché, aux caractéristiques des cases et à leurs conditions d'occupation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE TOULON est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Dame X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE TOULON, à MM. Dame X, Khadam AZ, Thiello B, Samba FE, Dia Y, Mamadou G, Cheikh DC, Demba AZ, Mandiagan FE, Ngagne DC , à l'H, à l'association Rassemblement citoyens toulonnais pour la démocratie et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA02531 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02531
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;02ma02531 ?
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