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29/05/2006 | FRANCE | N°03MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 03MA01157


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01157, par Me Vernhet, avocat, pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité en l'Hôtel de Ville ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98618 du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2003 qui a retenu sa responsabilité dans l'accident survenu le 12 octobre 1994 au jeune Youness X ;

2°/ de débouter M. X de ses prétentions ; la responsabilité de la commune n'étant pas en

gagée ;

3°/ subsidiairement, de dire que le CHU de Nîmes devrait garantir la ville...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01157, par Me Vernhet, avocat, pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité en l'Hôtel de Ville ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98618 du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2003 qui a retenu sa responsabilité dans l'accident survenu le 12 octobre 1994 au jeune Youness X ;

2°/ de débouter M. X de ses prétentions ; la responsabilité de la commune n'étant pas engagée ;

3°/ subsidiairement, de dire que le CHU de Nîmes devrait garantir la ville si celle-ci était condamnée ;

4°/ d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un chirurgien vasculaire ;

5°/ de condamner le CHU de Nîmes à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Garrau substituant la SCP Scheuer-Vernhet pour la COMMUNE DE NIMES ,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de la COMMUNE DE NIMES, propriétaire des ouvrages de loisirs de «La Vallée Verte», dans l'accident survenu au jeune Youness X du fait de l'absence d'un barreau qui rendait un agrès en bois dangereux et qui n'était pas signalée ; que ce faisant, le tribunal administratif n'a pas élargi le champ d'application de la responsabilité sans faute à des ouvrages ludiques ou sportifs qui n'y entraient pas auparavant, mais n'a fait qu'appliquer les règles relatives à la responsabilité des personnes publiques pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; qu'en l'espèce, aucune faute de la victime n'est établie ; qu'elle ne saurait se présumer du fait de l'âge de l'enfant ou d'un soit-disant défaut de surveillance, alors qu'il appartient à la commune d'apporter la preuve de l'absence de défaut d'entretien de son ouvrage, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE NIMES demande à être garantie par le CHU de Nîmes des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au motif que l'établissement hospitalier serait responsable de l'aggravation des lésions dont a souffert M. X en raison d'un mauvais diagnostic et d'une mauvaise organisation du service, il ressort du rapport d'expertise rédigé par le docteur Ascencio que les actes médicaux réalisés au CHU de Nîmes ont été effectués conformément aux règles de l'art, que le diagnostic initial était fondé, que les lésions qui se sont révélées postérieurement n'étaient pas visibles macrospectivement et qu'aucun retard ni faute d'orientation ne peut être retenu à l'encontre du CHU ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la clinique des Franciscaines, voisine du CHU, ait été apte à faire face dans l'urgence à une demande d'artériologie ; que cet acte médical et l'opération consécutive ont été réalisés dans des délais très brefs au CHU de Montpellier, sans que la durée du transport entre Nîmes et Montpellier puisse être regardée, en l'espèce, comme ayant entraîné une évolution défavorable de l'état de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal administratif de Montpellier n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en rejetant l'appel en garantie de la COMMUNE DE NIMES ; qu'en l'espèce, l'expertise complémentaire sollicitée par la commune serait frustratoire ; qu'il s'ensuit que la requête de la COMMUNE DE NIMES doit être rejetée ;

Considérant que par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE NIMES, partie perdante à l'instance, tendant au remboursement de frais de procédure ; qu'en revanche, il y a lieu d'allouer au CHU de Nîmes une somme de 1.500 € au même titre, à la charge de la COMMUNE DE NIMES ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE NIMES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NIMES versera au CHU de Nîmes une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, au CHU de Nîmes, à M. X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à M. Ascencio, expert.

N° 03MA01157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01157
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;03ma01157 ?
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