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29/05/2006 | FRANCE | N°03MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 03MA01915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le n° 03MA01915, présentée pour Mme Y..., élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Mme Y... demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement accueilli sa requête tendant à obtenir la condamnation de la société SGETAS à réparer son préjudice corporel résultant d'une chute survenue le 28 avril 1998 sur le boulevard Boisson à Marseille ;

2°/ de condamner la société

SGETAS à lui verser :

* 3.048, 98 euros au titre du pretium doloris,

* 610 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le n° 03MA01915, présentée pour Mme Y..., élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Mme Y... demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement accueilli sa requête tendant à obtenir la condamnation de la société SGETAS à réparer son préjudice corporel résultant d'une chute survenue le 28 avril 1998 sur le boulevard Boisson à Marseille ;

2°/ de condamner la société SGETAS à lui verser :

* 3.048, 98 euros au titre du pretium doloris,

* 610 euros au titre de l'incapacité permanente partielle,

* 914, 69 euros au titre des frais dentaires,

* 1.524, 49 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 1.219, 59 euros au titre du préjudice moral,

* 2.000 euros au titre des frais de procédure ;

Elle soutient que :

- la chute est due aux travaux effectués par la société SGETAS pour le compte d'Edf-Gdf ; s'étant pris les pieds dans une bande de goudron frais non signalée, elle est tombée contre un mur et a subi divers préjudices dont elle est fondée à demander réparation sur la base du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, sans que, comme l'a retenu le tribunal administratif, il puisse y avoir réfraction de moitié ; elle n'a pas manqué de vigilance et aucune faute ne peut lui être reprochée ; la signalisation était inappropriée et insuffisante ; elle ne pouvait supposer qu'il y avait du goudron frais et non du goudron sec et sans danger sur ce trottoir dont l'accès n'était pas interdit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel à la société SGETAS le 22 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2003 en tant que, après avoir retenu la responsabilité de la société SGETAS dans l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1998 à Marseille, il a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de cet accident imputable à un défaut d'entretien de la voie publique ; que la requérante soutient qu'elle n'a pas fait preuve d'inattention et d'imprudence, s'agissant d'un obstacle non signalé ; que cette allégation se trouve cependant contredite par la présence d'une barrière à cheval sur le trottoir et la chaussée, qui signalait la présence d'une difficulté, laquelle était visible en plein jour ; que par suite, et à défaut d'invocation de tout élément de preuve nouveau, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et de rejeter par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la demande de condamnation de la société SGETAS aux frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la société SGETAS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01915
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;03ma01915 ?
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