La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2006 | FRANCE | N°05MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 05MA00953


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902763 / 9904024 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe professionnelle pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au tit

re des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902763 / 9904024 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe professionnelle pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles (…) sont exonérés de la taxe professionnelle. » ;

Considérant que la société requérante a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites « certifiées » qui sont stockées, traitées, égrenées, calibrées et conditionnées en vue de leur utilisation par les acheteurs, et, d'autre part, le traitement de semences dites « de base », qui, dans le cadre d'une première convention avec la société KWS Gmbh, sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en assurent la multiplication ; que cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas le producteur ou le propriétaire desdites semences ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que, dès lors, elle ne peut soutenir utilement que c'est à tort que le service lui a refusé l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts et auxquelles, au demeurant, la doctrine de l'administration ne déroge pas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE RAZES HYBRIDES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05MA00953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00953
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET LANDWELL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;05ma00953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award