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08/06/2006 | FRANCE | N°01MA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 01MA01586


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 pour la SA DISTRIMEX, dont le siège social est Marché d'intérêt national bâtiment T à Avignon (84000), par Me X... ; la SA DISTRIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°975774 en date du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe parafiscale qui lui sont réclamés par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 et des trimestres suivants, d'autre part

à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuit...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 pour la SA DISTRIMEX, dont le siège social est Marché d'intérêt national bâtiment T à Avignon (84000), par Me X... ; la SA DISTRIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°975774 en date du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe parafiscale qui lui sont réclamés par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 et des trimestres suivants, d'autre part à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuites émis à son encontre par le trésorier payeur général du Vaucluse pour avoir paiement de ces taxes ;

2°) de prononcer la décharge de ces taxes et la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuites émis à son encontre par le trésorier payeur général du Vaucluse pour avoir paiement de ces taxes ;

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Vu la loi N°48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

Vu le décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret N°93-836 du 9 juin 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des taxes parafiscales perçues au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L.) pour les troisième et quatrième semestres de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 juin 1993 : «Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1995 la perception au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L.) d'une taxe parafiscale destinée au financement des actions de certification des plants et semences, de recherche et d'expérimentation, d'études économiques, de diffusion des résultats de ces expérimentations et de ces études, de promotion de la distribution, de formation et d'information, dans le secteur des plantes aromatiques à usage culinaire et dans celui des fruits et légumes frais, secs ou séchés n'ayant pas subi de transformation de nature à leur garantir une longue conservation à l'exception des pommes de terre de conservation et des bananes.» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «1. Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1er les achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros les produits mentionnés à ce même article 1er d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne lorsque ces achats ont pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits, la revente au détail sur le marché intérieur, la livraison communautaire ou l'exportation. Sont également soumis à cette taxe les achats des mêmes produits que ci-dessus effectués par les collectivités ou réalisés en vue d'une revente au détail par toute personne physique ou morale qui, sans avoir la qualité de producteur, assure conjointement des activités de vente en gros et en détail. La taxe est assise sur le montant hors taxe des achats définis aux alinéas 1er et 2 ci-dessus ; elle est liquidée par le vendeur qui la porte distinctement sur sa facture et en recouvre le montant auprès de l'acheteur. La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés à l'article 1er qui sont originaires d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un de ces Etats. 2. Lorsqu'un producteur livre directement des produits mentionnés à l'article 1er à un détaillant ou lorsque le détaillant importe lui-même ces produits d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la taxe est assise sur le montant hors taxe des achats ou des importations de ce détaillant ; elle est liquidée et acquittée annuellement par le détaillant ; toutefois, la taxe n'est pas recouvrée quand le montant des achats effectués par le détaillant au cours d'un exercice est inférieur à 150 000 F» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que sont assujetties à la taxe parafiscale instituée au profit du C.T.I.F.L. les personnes physiques ou morales qui effectuent des opérations de vente en gros des produits maraîchers entrant dans le champ d'application de cette taxe, ainsi que certains détaillants, d'autre part, qu'il appartient à ces grossistes et détaillants de facturer cette taxe et d'en recouvrer le montant à l'encontre des acheteurs des produits en cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante les dispositions précitées n'excluent pas du champ d'application de la taxe les opérations qu'elle dénomme «revente en gros» ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2 de l'article 2 du décret du 9 juin 1993 dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas qualité de détaillant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DISTRIMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DISTRIMEX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DISTRIMEX, au trésorier payeur général du Vaucluse, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X..., à Me Y... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA01586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01586
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-08;01ma01586 ?
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