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08/06/2006 | FRANCE | N°01MA02520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 01MA02520


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 3 juin 2002, présentés par la SA EMBALLAGES CANER dont le siège est ... ; la SA EMBALLAGES CANER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702727 en date du 27 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de réduire ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais d'instance

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 3 juin 2002, présentés par la SA EMBALLAGES CANER dont le siège est ... ; la SA EMBALLAGES CANER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702727 en date du 27 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de réduire ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais d'instance ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA EMBALLAGES CANER fait appel du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I Sur demande du redevable, la cotisation de TP de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de la même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, les rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats des matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion. (…) » ;

Considérant que la SA EMBALLAGES CANER conteste la prise en compte par l'administration, dans les produits d'exploitation de l'entreprise entrant dans le calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1996, du montant des indemnités d'assurance perçu à la suite d'un incendie survenu en février 1996 dans son usine de fabrication ;

Considérant que le compte 791 «Transfert de charges», dans lequel ont été inscrites les indemnités d'assurance versées à la SA EMBALLAGES CANER au cours de l'année 1996, ne peut être rattaché à aucune des rubriques énumérées par l'article précité 1647 B sexies pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt de requalifier certains produits ou certaines charges qui ont été indûment placés sous ces rubriques, il ne tire ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition de la loi fiscale le pouvoir d'ajouter à la définition que le législateur a entendu donner de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que, dès lors, à supposer même que les indemnités dont s'agit aient revêtu le caractère d'un produit d'exploitation et que les charges correspondantes aient été soustraites de la production, l'administration qui ne saurait invoquer des dispositions étrangères à la taxe professionnelle, ne pouvait légalement inclure le montant de la valeur ajoutée lesdites indemnités inscrites au compte de transfert de charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EMBALLAGES CANER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA EMBALLAGES CANER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9702727 du 27 septembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA EMBALLAGES CANER au titre de l'année 1996 est réduite du montant correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée déterminée sans l'intégration des indemnités d'assurance reçues à la suite de l'incendie de 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la SA EMBALLAGES CANER la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EMBALLAGES CANER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0102520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02520
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET HSD ERNST ET YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-08;01ma02520 ?
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