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12/06/2006 | FRANCE | N°03MA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 03MA01121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003, sous le n° 03MA01121, présentée par LA COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, architecte, et de la société Campenon Bernard Méditerranée, entrepreneur à lui verser une somme de 47.564, 09 euros correspondant aux

travaux de remise en état de la dalle de couverture du parc de stationnement si...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003, sous le n° 03MA01121, présentée par LA COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, architecte, et de la société Campenon Bernard Méditerranée, entrepreneur à lui verser une somme de 47.564, 09 euros correspondant aux travaux de remise en état de la dalle de couverture du parc de stationnement sis avenue Ambroise Thomas ;

2°/ de condamner M. X et la société Campenon Bernard Méditerranée solidairement à lui payer 47.564, 09 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que 2.514, 13 euros exposés par la commune au titre des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Depouez de la SCP Roustan-Beridot pour la société Campenon Bernard Méditerranée, de Me Delmonte substituant Me Fontan pour la MAAF, et de Me Hernu de la SCP Guy-Vienot-Bryden pour le Ceten Apave,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 mars 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente, la demande de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, tendant à se voir indemnisée de divers préjudices nés des dommages causés à l'immeuble correspondant au parc de stationnement du casino, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par bail emphytéotique conclu le 23 mai 1990 entre la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et la SARL Espace du Grand Casino, il a été prévu de réaliser deux lots : le premier consistant en la quasi-totalité du rez-de-jardin situé en terrasse, le second au-dessus d'un rez-de-chaussée à usage de locaux commerciaux, de trois niveaux en sous-sol à usage de parking ; que si la totalité du lot n° 1, a été remis à la commune dès la finition de l'ouvrage en 1991, conformément aux stipulations de l'article 5 du cahier des charges annexé, le lot n° 2 n'a été acquis par la commune qu'en 1996 auprès de la SARL, que la commune n'était donc pas présente à la signature de la réception des travaux le 31 mars 1992, laquelle a fait l'objet de réserves mais qui ne concernent pas le présent litige ; que par le jugement attaqué le tribunal a estimé que la commune n'établissait pas être propriétaire de l'ensemble immobilier avant l'expiration du bail, elle ne pouvait être regardée comme le maître d'ouvrage ; que ce faisant le jugement du tribunal administratif méconnaît les dispositions de l'acte de vente passé le 22 octobre 1996 entre la « SARL Parc Espace » qui vient aux droits de la SARL « Espace du Grand Casino » et la commune ; que la commune étant devenue, à cette date, propriétaire des lots 1 et 2, vient aux droits de la SARL « Espace du Grand Casino », y compris son droit à mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 270 du code civil ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur toutes les conclusions des parties ;

Considérant que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS a entendu se placer sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs qui exclut l'indemnisation des désordres apparents lors de la réception de l'ouvrage, à l'exception de ceux ayant fait l'objet de réserves ;

Considérant que l'ouvrage dont s'agit, propriété de la commune, est ouvert au public, aménagé pour recevoir du public, et correspond à la satisfaction d'un besoin d'intérêt général, au titre des loisirs et du stationnement, que par suite cet ouvrage, bénéficie de la garantie décennale des constructeurs sous réserve que les désordres qui l'affectent soient d'une importance suffisante pour le rendre impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, les désordres ayant fait l'objet d'une expertise en référé consistent en : a) une absence de stabilité et une désolidarisation des balustres du jardin terrasse, rendant dangereux l'ouvrage dans sa partie supérieure ouverte au public, et donc impropre à sa destination ; que cependant l'expert relève que ces désordres étaient apparents à la réception, ce que confirme a contrario le relevé des réserves que le représentant de la SARL, a entendu présenter en mars 1992 pour la réception de l'ouvrage ; que par suite ce chef de préjudice ne peut être couvert par la responsabilité décennale ; b) une infiltration d'eau pluviale, dans les locaux techniques, qui résulte d'un défaut d'entretien par la commune et auquel il a été d'ailleurs remédié par la société Campenon Bernard Méditerranée, ce qui ne relève pas de la garantie décennale ; c) un décollement d'enduit en bandeau de façade extérieure, qui résulte de l'inadéquation entre le support en béton et un revêtement en base plastique ; que cependant en tout état de cause, ce désordre ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de même d'ailleurs que la fissure longitudinale qui affecte la protection des relevés d'étanchéité sis sous les balustres de la terrasse ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des désordres dont fait état la commune ne peut relever de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;

Considérant qu'en l'état du présent arrêt, les conclusions de la société Campenon Bernard Méditerranée tendant à être garantie par l'assureur MAAF, le Ceten Apave et la société Fan des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'état du présent arrêt il y a lieu de condamner la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS à verser 1.500 euros à la société Campenon Bernard Méditerranée et 1.000 euros au Ceten Apave au titre des frais de procédure et sur le même fondement de condamner la société Campenon Bernard Méditerranée à verser 500 euros à la MAAF, 500 euros à la société Fan, et 500 euros au Ceten Apave, pour avoir inutilement appelé ces sociétés en la cause ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS est condamnée à verser 1.000 euros (mille euros) au Ceten Apave et 1.500 euros (mille cinq cent euros) à la société Campenon Bernard Méditerranée au titre des frais de procédure.

Article 4 : La société Campenon Bernard Méditerranée est condamnée à verser 500 euros (cinq cent euros) au Ceten Apave, 500 euros (cinq cent euros) à la société Fan et 500 euros (cinq cent euros) à la MAAF.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, à M. X, à la société Campenon Bernard Méditerranée, au Ceten Apave, à la MAAF assurances, à la société Fan, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01121
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT - BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;03ma01121 ?
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