Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2006 sous le n° 06MA00049, présentée par Me Pierrat, avocat, pour Mme Nathalie X, ayant élu domicile ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 21 octobre 2005, notifié le 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, à la demande du préfet de Haute Corse, à verser à l'Etat la somme de 2.500 euros à titre d'astreinte ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2006, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au non-lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2006, présenté par Me Pierrat, avocat, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 15 octobre 2004, le Tribunal administratif de Bastia a condamné Mme Nathalie X, à la demande du préfet de la Haute-Corse et à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 décembre 2003 à son encontre, à remettre en état les lieux qu'il lui était reproché d'occuper sur le domaine public maritime, plage de la Roya à Saint-Florent, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai ; que, par le jugement attaqué en date du 21 octobre 2005, le même tribunal a liquidé l'astreinte qu'il avait prononcée à concurrence de la somme de 2.500 euros ;
Considérant toutefois que par un arrêt du 9 janvier 2006, la Cour de céans a annulé le jugement susmentionné du 15 octobre 2004 ; que l'intervention de cet arrêt prive rétroactivement de base légale la liquidation d'astreinte en litige ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué du 21 octobre 2005 doit être annulé ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Nathalie X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse et au trésorier payeur général de Haute-Corse.
N° 06MA00049 3