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22/06/2006 | FRANCE | N°04MA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04MA02401


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Gilles X élisant domicile ... agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Pablo, par Me Tréguier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300012 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à leur verser la somme de 15 000 euros et, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros pour leur fils Pablo, à surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente de

la consolidation de l'état de santé de leur enfant ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Gilles X élisant domicile ... agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Pablo, par Me Tréguier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300012 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à leur verser la somme de 15 000 euros et, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros pour leur fils Pablo, à surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de leur enfant ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à leur verser la somme de 90 000 euros en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Pablo, la somme de 20 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fils Enzo ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à leur verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif ne peut être saisi, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision et qu'en vertu de l'article R. 412-1 du même code, la demande présentée devant lui doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas donné suite à l'invitation faite par le Tribunal administratif de Bastia de produire la copie de la réclamation préalable adressée au centre hospitalier d'Ajaccio, ni à la mise en demeure en date du 12 juillet 2004 ; que le centre hospitalier, n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, et alors même que la fin de non recevoir invoquée par le centre hospitalier n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia étaient irrecevables ; que si les requérants produisent devant la Cour, une copie de la réclamation qu'ils avaient adressée au centre hospitalier, cette production ne saurait régulariser la procédure engagée devant le tribunal administratif ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier d'Ajaccio et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Treguier, à Me Le Prado et au préfet de la Corse du sud.

N°04MA02401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02401
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP CHEVALLIER TREGUIER PERRIGAULT LEVESQUE LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-22;04ma02401 ?
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