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27/06/2006 | FRANCE | N°03MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA01311


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ..., par Me Paloux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902767 0003957 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit les bases de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 d'une somme de 411,76 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles afférentes aux années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté

es ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ..., par Me Paloux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902767 0003957 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit les bases de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 d'une somme de 411,76 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des taxes professionnelles afférentes aux années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Mundet pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle en litige afférentes aux années 1995 et 1996 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 1998 et 1999, sans que M. X, qui n'avait pas souscrit de déclaration répondant aux prescriptions de l'article 1447 ait été préalablement mis à même de présenter ses observations ; que ces impositions ont, par suite, été irrégulièrement établies ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande en décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros en remboursement des frais exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9902767 0003957 du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il ne donne pas satisfaction à M. X.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA01311 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01311
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma01311 ?
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