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27/06/2006 | FRANCE | N°03MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA01312


Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ...), par Me Paloux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200070 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.049 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ...), par Me Paloux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200070 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Mundet pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux afférents à l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être évalués d'office : 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés..., lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal...Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° . ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis en demeure de produire la déclaration afférente aux bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés en 1995 le 8 octobre et que le requérant n'a pas déféré à cette demande dans le délai imparti ; que les conditions légales posées par les articles L. 68 et L. 73 pour l'évaluation d'office desdits revenus étant réunies, le requérant ne peut utilement soutenir que l'application desdites dispositions est inéquitable en l'espèce et qu'elle revêt un caractère abusif et exorbitant, ni que les droits de la défense auraient été méconnus en raison de la brièveté du délai légal de déclaration ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue de préciser dans sa mise en demeure, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que les revenus professionnels de M. X étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier des garanties attachées à la procédure contradictoire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 est en conséquence inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... » ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition, n'impose à l'administration lorsqu'elle fait usage de la procédure d'évaluation d'office, de mentionner dans la notification de redressements qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure ; que le requérant n'est donc d'une part, pas fondé à soutenir qu'à défaut de précision sur les conditions particulières d'exercice de son activité professionnelle, les notifications du 25 novembre 1998 et du 3 décembre 1999 ne sont pas suffisamment motivées faute de comporter les moyens de droit et de fait qui ont permis au vérificateur d'engager une procédure d'évaluation d'office ; que, d'autre part, les premiers juges ont justement considéré par des motifs qu'il convient de reprendre que les notifications de redressements litigieuses, qui indiquent les principes qui ont présidé à la détermination des recettes et des charges de l'activité professionnelles de M. X pour chacune des années d'imposition et qui renvoient pour le détail des recettes retenues et des charges admises à des annexes, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition du revenu global :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1 ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; qu'il résulte de l'instruction, que les réponses aux observations des contribuables concernant les trois années en litige ont été adressées à « M. ou Mme X, « Castel Régina » 41 avenue du Mont d'Alban à Nice et que Mme X en a accusé réception le 22 février 2000 ; que s'agissant d'imposition dont le caractère commun n'est pas contesté, cette notification adressée à l'épouse est opposable au requérant, même si leur divorce a été prononcé le 18 mars 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la qualification des sommes perçues par M. X :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices de professions libérales ... ;

Considérant que M. X a exercé au cours des trois années d'imposition en litige l'activité de médecin expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance ; que l'administration a estimé que les revenus professionnels tirés de cette activité n'avaient pas le caractère de salaires, mais devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il est constant que M. X n'est lié aux compagnies d'assurance qui ont recours à ses services par aucun contrat écrit et qu'il ne bénéficie d'aucune des garanties accordées à une personne salariée en matière de congé ou de cessation d'activité ; que s'il soutient que les conditions d'exercice de son activité le placent néanmoins dans un lien de subordination par rapport aux compagnies d'assurances caractérisant l'exercice d'un travail salarié, les pièces qu'il produit, qui sont au demeurant toutes postérieures aux années en litige, ne permettent pas de caractériser ce lien ; que notamment, la circonstance que le contenu de sa mission soit défini par la compagnie et qu'il soit soumis à des contraintes formelles sur la rédaction de ses rapports et à des délais de remise de ses conclusions n'est pas révélateur d'un lien de subordination ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les honoraires qu'il perçoit sont déterminés par lui à partir de barèmes fournis par les compagnies, mais qui sont modulables et qui demeurent indicatifs, sans qu'y fasse obstacle le contrôle par les compagnies de la tarification qu'il applique ; qu'il résulte de l'instruction qu'il dispose d'une large autonomie dans l'exercice de sa mission et qu'il fixe librement les heures et les lieux de ses consultations, sauf lorsque que sa mission est liée à une expertise judiciaire à laquelle il assiste dans un lieu et temps défini par l'expert judiciaire et non par la compagnie qu'il représente ; que dans ces conditions, même s'il réserve ses conclusions aux compagnies d'assurance sans les dévoiler aux patients qu'il examine et s'il exerce exclusivement sa profession en qualité d'expert, le requérant ne peut être regardé comme exerçant cette activité dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que, par suite, les rémunérations perçues pour l'exercice de cette activité doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément aux dispositions précitées de l'article 92, et non dans la catégorie des traitements et salaires ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la note 6 E-5-78 du 13 juillet 1978 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts qui se borne à un simple commentaire de jurisprudence et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le montant des bases notifiées au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer le bénéfice réalisé par M. X en 1995, le vérificateur a retenu comme recettes l'ensemble des crédits bancaires figurant sur les comptes mixtes à l'exception des virements identifiés et du déblocage d'un prêt ; qu'il a indiqué de manière détaillée les charges qu'il a admises ainsi que les amortissements ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces bases seraient erronées ou exagérées ; que les différences constatées avec les bases notifiées au titre des années suivantes ne permettent pas à elles seules d'établir cette exagération ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (…) 3. La majoration visée au 1. est portée à : / 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé la déclaration des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés en 1995 dans les trente jours suivant la mise en demeure d'avoir à la produire qui lui a été notifiée et dont il a accusé réception le 8 octobre 1998 ; que dès lors la majoration de 40 % appliquée au rappel d'impôt sur le revenu 1995 correspondant à l'imposition de ses bénéfices non commerciaux est légalement fondée ; que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ce que dans les mêmes conditions l'administration ne lui a gracieusement appliqué qu'une majoration de 10 % en 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2006, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre,

- M. Duchon-Doris, président assesseur,

- Mme Mariller, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2006.

Le rapporteur,

Signé

C. MARILLER

Le président,

Signé

D. RICHER

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01312 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01312
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma01312 ?
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