La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°01MA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 01MA01635


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2001, présentée pour la société ROYAL CANIN société anonyme dont le siège est situé BP 4, RN 113 à Aimargues (30470), par la SCP Mesny et associés ;

La société ROYAL CANIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9502576 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, et d

es pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de la décharger de ladite cotisation supplém...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2001, présentée pour la société ROYAL CANIN société anonyme dont le siège est situé BP 4, RN 113 à Aimargues (30470), par la SCP Mesny et associés ;

La société ROYAL CANIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9502576 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de la décharger de ladite cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société ROYAL CANIN, l'administration a soumis au prélèvement de l'article 125 A du code général des impôts, le montant d'intérêts versés en janvier 1989 à des personnes physiques domiciliées en Suisse ; que par jugement en date du 22 mai 2001, le Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à la décharge du dit prélèvement, la société ROYAL CANIN interjette appel ; qu'au soutien de ses conclusions, elle se prévaut de l'exonération prévue à l'article 131 quater du code général des impôts ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.» ; qu'aux termes du III du même article : «Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 131 quater du même code : «Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 131 quater du code général des impôts que des intérêts acquittés en contrepartie d'emprunts ne sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A qu'à la condition que lesdits emprunts proviennent de versements effectués depuis l'étranger, en exécution d'un contrat de prêt qui en garantit à la société la disposition durant la période au titre de laquelle sont dus ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par protocoles d'accord en date du 3 avril 1987, la société requérante a racheté à des personnes physiques domiciliées en Suisse, les actions qu'elles détenaient dans les sociétés Fruktinvest et Trececo ; qu'il a été convenu que la moitié du prix serait payée lors de la vente en 1987 et que l'autre moitié serait réglée en janvier 1989, moyennant paiement d'un intérêt au taux de 9 % l'an ; qu'ainsi, les intérêts en cause ne peuvent être regardés comme la rémunération d'un emprunt au sens des dispositions de l'article 131 quater précité, mais comme la contrepartie des délais de paiement convenus entre la parties ; que dès lors, la société ROYAL CANIN FRANCE ne peut utilement soutenir que les intérêts litigieux aient rémunéré des emprunts contractés hors de France au sens de l'article 131 quater du code général des impôts, et, par suite, aient pu constituer des produits exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROYAL CANIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, et à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, et des pénalités dont elle a été assortie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ROYAL CANIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROYAL CANIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Mesny et associés et à la direction de contrôle fiscal

sud-est.

N°0101635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01635
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BENICHOU et RONTCHEVSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;01ma01635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award