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29/06/2006 | FRANCE | N°04MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 04MA00195


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la SA clinique VERT COTEAU, dont le siège se situe ..., par

Me De X... ; la SA clinique VERT COTEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405654 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 987 702,70 euros au titre des dommages résultant de l'illégalité du refus du ministre chargé de la santé d'autoriser l'installation d'un scanographe ;

2°) de condamner l'Etat à lui v

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Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la SA clinique VERT COTEAU, dont le siège se situe ..., par

Me De X... ; la SA clinique VERT COTEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405654 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 987 702,70 euros au titre des dommages résultant de l'illégalité du refus du ministre chargé de la santé d'autoriser l'installation d'un scanographe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 987 702,70 euros avec tous intérêts de droit à compter de sa première demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de son préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1995, le Conseil d'Etat a rejeté la requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 18 mars 1993 par laquelle le ministre chargé de la santé avait refusé à la société clinique Merlin l'autorisation d'installer un scanographe ; que, par un jugement en date du

27 mai 1997, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de la société clinique Merlin fondée sur l'illégalité de la décision précitée du 25 septembre 1995, et d'autre part' ordonné une expertise aux fins d'évaluer « avec précision le préjudice direct et certain de la clinique Merlin » ; que par le jugement en date du 27 novembre 2003 dont la société anonyme clinique VERT COTEAU relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de ladite société venant aux droits de la société clinique Merlin ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait régulièrement, et sans contradiction, rejeter la demande formulée par la société clinique Merlin en se fondant, d'une part, sur la carence du rapport d'expertise tenant à ce que l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance des documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, sur l'absence « des éléments d'informations indispensables à la détermination de l'étendue du préjudice » de la société dès lors que ledit tribunal avait reconnu dans son jugement avant dire droit du 27 mai 1997 un droit à indemnisation à ladite société ; qu'il a ainsi renoncé à épuiser sa compétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société clinique VERT COTEAU devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le droit à indemnisation :

Considérant que le ministre de la santé et de la protection sociale qui conteste en appel le principe même de l'indemnisation demandée par la société clinique VERT COTEAU, doit être regardé comme sollicitant de la cour l'annulation du jugement en date du 27 mai 1997 ;

Considérant que la société anonyme VERT COTEAU, qui n'a communiqué au tribunal et à la cour aucune pièce comptable ni aucun document probant, n'établit pas l'existence du préjudice qu'aurait selon elle subi la société clinique Merlin par la seule affirmation que ladite clinique aurait supporté une perte de chiffre d'affaires résultant de l'absence de scanographe durant les années en litige, alors même que seul un manque à gagner serait, le cas échéant, susceptible de faire l'objet d'une indemnisation ; qu'ainsi sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 27 mai 1997 ;

Sur le remboursement de la provision :

Considérant que, par une ordonnance en date du 22 janvier 1996, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser une somme de 300 000 francs à la société Merlin ; que le ministre de la santé et de la protection sociale demande à la cour de condamner la société anonyme VERT COTEAU à rembourser ladite provision ;

Considérant que le ministre de la santé et de la protection sociale qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par la société clinique VERT COTEAU du fait de la présente décision n'est pas recevable à demander au juge administratif de se prononcer sur cette demande ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles par lesquelles le ministre de la santé et de la protection sociale demande à la cour d'ordonner le remboursement de la provision décidée par l'ordonnance du 22 janvier 1996 ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la demande d'indemnisation formulée par la société anonyme VERT COTEAU ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la société VERT COTEAU les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Les jugements en date du 27 mai 1997 et 27 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande d'indemnisation formulée par la société anonyme VERT COTEAU et sa demande fondée sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de la santé et de la protection sociale est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VERT COTEAU et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me De X....

N° 04MA00195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00195
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET LEMOYNE DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;04ma00195 ?
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