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29/06/2006 | FRANCE | N°04MA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 04MA01028


Vu, la télécopie enregistrée le 13 mai 2004 et la requête, enregistrée le

17 mai 2004, présentée pour M. François A..., élisant domicile

..., par Me X... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801344 en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu, la télécopie enregistrée le 13 mai 2004 et la requête, enregistrée le

17 mai 2004, présentée pour M. François A..., élisant domicile

..., par Me X... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801344 en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Darrieutort, président ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal, M. A... a contesté le montant de la plus-value imposée à la suite de la dissolution de la SCP A..., Ottan et de l'apport concomitant des éléments d'actif à la SCP A..., Lang, Y... ; qu'ainsi saisi le tribunal, après avoir constaté qu'il ne ressortait pas de l'instruction que la SCP A..., Ottan avait déposé les déclarations exigées par la loi à la suite de sa dissolution a estimé que l'administration n'avait pas été mise en mesure de retenir des sommes venant en déduction de la valeur d'apport ; que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, ne pas communiquer préalablement ce motif aux parties dans les formes prévues à l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement susvisé ne peut être que rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la dissolution de la SCP d'avocats Roux, Ottan, a fait l'objet d'un procès-verbal de dissolution en date du 26 novembre 1991 dans lequel les parties ont décidé que la dissolution de la société deviendrait effective au 1er janvier 1992 ; que, par ailleurs, les statuts de la SCP d'avocats Roux, Lang, Y... établis le 1er mars 1992 stipulent que la société prendra effet rétroactivement au 1er janvier 1992, la société étant formée sous condition de son inscription au barreau ; que, d'ailleurs, cette inscription est devenue effective à cette date ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de ce contrat que les parties ont entendu fixer au 1er janvier 1992 la date de transfert de la clientèle et du matériel de M. A... ; que, par voie de conséquence, la reprise dans son patrimoine professionnel par M. A... du matériel et de la clientèle lui appartenant jusqu'alors affectés à l'exercice de sa profession au sein d'une précédente société, qui n'a précédé que d'un instant de raison la mise desdits éléments à la dispositions de la SCP d'avocats Roux, Lang, Y... en vertu des statuts, établis le

1er mars 1992 mais prenant également effet à compter du 1er janvier 1992, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu lieu en 1992 et non en 1991 ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value réalisée est imposable au titre de l'année 1991 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :

« I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans la détermination d'une plus-value professionnelle, le montant des gains ou des pertes dont cette disposition prescrit de tenir compte ne peut s'entendre que de la différence entre le prix de cession ou l'indemnité reçue et le prix de revient, s'il en existe un, de l'élément d'actif cédé ou transféré ;

Considérant que comme dit ci-dessus, l'apport notamment de la clientèle à la

SCP A..., Lang, Y... par M. A... est intervenu au 1er janvier 1992, comme cela a été dit ci-dessus, sans qu'il puisse utilement être soutenu que ce prix de revient se trouverait être celui que présentait cet élément le 20 novembre 1991, date de la demande de radiation au barreau et que dès lors celui-ci n'aurait pas varié au 17 décembre 1991, date qui serait celle, selon le contribuable, de la transmission du droit de présentation de la clientèle à la SCP A..., Lang, Y... ; que, par suite, à défaut pour le contribuable d'établir que ces éléments auraient été apportés à la SCP A..., Ottan lors de sa constitution en 1980 et faute de préciser son prix de revient à cette date, le service a pu, à bon droit, déterminer le montant de la plus-value d'apport en faisant abstraction d'un quelconque prix de revient de cet élément ; que c'est par suite, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts que la plus-value à laquelle a été soumis M. A... a été fixée à 740 00 francs correspondant à la valeur du droit de présentation de la clientèle telle que fixée à l'article 6 des statuts, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la cession partielle de parts consentie par M. A... à Mme Y... afin de parvenir à une participation égalitaire de chacun dans le capital de la société civile professionnelle constituée entre eux ;

Mais, considérant, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. ( … ) II. Le régime défini au I. s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ( … ) ; L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 des statuts de la SCP d'avocats Roux, Lang, Y... établis le 1er mars 1992 «les associés déclarent opter pour l'application du régime spécial des plus-values visées par l'article 151 octies du code général des impôt… » ; que, s'agissant en l'espèce du contrat de formation d'une société par M. A... et Mme Z..., l'option exercée dans l'acte d'apport doit être regardée comme l'ayant été conjointement par les apporteurs et la société ; que, par ailleurs, l'article 54 septies du code général des impôts prévoit de la part des entreprises placées notamment sous le régime de l'article 151 octies la production d'un état joint à leur déclaration, contenant les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés ; que le décret, prévu à cet effet, codifié à l'article 38 quindecies de l'annexe III audit code, a été publié au journal officiel du 23 juillet 1993, soit à une date postérieure à la date limite de dépôt de la déclaration des bénéfices de l'année 1992 ; que, par suite, M. A... ne pouvait légalement être assujetti à cette obligation de joindre en annexe à sa déclaration l'état mentionné à l'article 54 septies ; que, dès lors, l'apport fait à la SCP A..., Lang, Y... satisfaisait aux conditions posées par l'article 151 octies précité et autorisait ainsi le report de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de la clientèle et du matériel à cette société civile professionnelle par

M. A... ; que ce dernier doit, en conséquence, être déchargé des cotisations susvisées mises à sa charge au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé de soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé de Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est ..

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N° 04MA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01028
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BREYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;04ma01028 ?
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