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04/07/2006 | FRANCE | N°04MA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 04MA01294


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Abdellah X, 1 rue Notre Dame de Lourdes à Bastia (20200) par Me Alfonsi ; M. JAKAH demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 04MA00229 en date du 7 juin 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardive sa requête demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l

a Haute-Corse du 26 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Abdellah X, 1 rue Notre Dame de Lourdes à Bastia (20200) par Me Alfonsi ; M. JAKAH demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 04MA00229 en date du 7 juin 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardive sa requête demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 26 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ;

2°) d'annuler ledit jugement et ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir cité les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative fixant le délai ouvert aux parties pour saisir le juge d'appel, puis constaté que le jugement rejetant la demande de M. X lui avait notifié dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du même code le 28 décembre 2003 et que sa requête introductive d'instance avait été enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, a rejeté comme tardif l'appel formé par M. X après l'expiration du délai susmentionné ; que, pour contester, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ce motif, M. X, qui n'allègue pas avoir formé une demande d'aide juridictionnelle susceptible d'interrompre le délai d'appel, se fonde seulement sur la production d'un rapport d'émission de télécopie en date du 28 janvier 2004 ;

Considérant que, si une transmission par télécopie effectuée avant expiration du délai de recours est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile ; que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ;

Considérant qu'il ne ressort pas des mentions du dossier d'appel et qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une transmission de la requête par voie de télécopie aurait été enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2004 ; que les registres du greffe de la Cour font seulement état de l'enregistrement de la demande le 2 février 2004 ; que, par suite, aucun des documents transmis par télécopie n'étant parvenu au greffe, et quelles qu'aient été les raisons de la défaillance ainsi survenue, c'est sans erreur matérielle que le président de la 5ème chambre de la Cour a rejeté l'appel de M. X comme tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre de la Cour a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de Haute-Corse et à Me Alfonsi.

N° 04MA01294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01294
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;04ma01294 ?
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