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04/07/2006 | FRANCE | N°04MA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 04MA01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2004 sous le n° 04MA01798, présentée par Me Fais, avocat, pour M. et Mme Philippe X, représentants légaux de leur fils mineur Ghujvan Dumenicu, élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bastia à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont leur fils a été victime le 6 mars 2000 dans la cour de l'

cole maternelle sise rue Saint-François à Bastia ;

2) de condamner ladite co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2004 sous le n° 04MA01798, présentée par Me Fais, avocat, pour M. et Mme Philippe X, représentants légaux de leur fils mineur Ghujvan Dumenicu, élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bastia à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont leur fils a été victime le 6 mars 2000 dans la cour de l'école maternelle sise rue Saint-François à Bastia ;

2) de condamner ladite commune à leur verser une indemnité de 12.218,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par Me Perreimond, avocat, pour la commune de Bastia, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 novembre 2004, présenté par Me Depieds, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, dont le siège est avenue Jean Zucarelli à Bastia (20406) ;

Elle demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 905,40 euros à titre indemnitaire, ensemble la somme de 301,80 euros au titre de l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 novembre 2004, présenté par Me Fais, avocat, pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 octobre 2005, présenté par Me Perreimond, avocat, pour la commune de Bastia, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 octobre 2005, présenté par Me Fais, avocat, pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Ils demandent en outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er février 2006, présenté par Me Perreimond, avocat, pour la commune de Bastia, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 mars 2006, présenté par Me Fais, avocat, pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Ils demandent en outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'enfant Ghujvan Dumenicu X a été victime d'une chute et s'est fracturé le nez alors qu'il jouait dans la cour de l'école maternelle sise rue Saint-François à Bastia, hors la présence d'un membre de l'enseignement public, durant le temps de repos de la cantine, dont l'organisation est assurée par la commune de Bastia ; que M. et Mme X invoquent la faute de la commune de Bastia dans l'organisation de ce service ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que deux animatrices chargées de la surveillance des enfants étaient présentes sur le lieu de l'accident lors de sa survenance ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce nombre d'adultes était suffisant, eu égard au nombre d'enfants à encadrer ; qu'aucune circonstance particulière ne nécessitait une surveillance accrue en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent que les animatrices auraient alerté les secours tardivement, alors que l'intervention en urgence des services de secours médicalisés aurait été nécessaire pour un transfert immédiat vers un établissement hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction que l'enfant a d'abord été soigné sur place et qu'un médecin contacté par l'établissement est intervenu deux heures après l'accident ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Bastia et des certificats de différents médecins, que le retard allégué dans la prise en charge des soins n'a eu aucune influence aggravante sur l'état de la victime et sur les séquelles dont elle souffre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, par voie incidente, ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Bastia serait engagée pour une faute imputable à l'organisation du service de la cantine ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à la commune intimée la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Philippe X sont condamnés à verser à la commune de Bastia la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X, à la commune de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2006 à laquelle siégeaient :

N° 04MA01798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01798
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : FAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;04ma01798 ?
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