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04/07/2006 | FRANCE | N°04MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 04MA02122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2004 sous le n° 04MA02122, présentée par Me Z..., avocat, pour la SARL SOCIETE AIXOISE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (SADA), dont le siège social est Traverse de la Cortésine, 5 X... Mireille à Aix-en-Provence (13.100), représentée par son dirigeant en exercice ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de la décision du proviseur du

lycée Paul Y... d'Aix-en-Provence en date du 8 décembre 1997 résiliant le con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2004 sous le n° 04MA02122, présentée par Me Z..., avocat, pour la SARL SOCIETE AIXOISE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (SADA), dont le siège social est Traverse de la Cortésine, 5 X... Mireille à Aix-en-Provence (13.100), représentée par son dirigeant en exercice ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Paul Y... d'Aix-en-Provence en date du 8 décembre 1997 résiliant le contrat de dépôt de distributeurs de nourriture et de boissons conclu avec la société SADA, b) à la condamnation solidaire du lycée et de l'Etat à lui payer la somme de 765.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette résiliation, ensemble la somme de 20.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler cette décision de résiliation ;

3°) de condamner solidairement le lycée Paul Y... d'Aix-en-Provence et l'Etat à lui verser, à titre principal, une indemnité de 116.623, 50 euros (765.000 F), à titre subsidiaire, la somme de 57.320, 83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997, ensemble la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Z... pour la société SADA,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 30 janvier 1995 d'une durée de trois ans, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, la société SADA a été autorisée par le lycée Paul Y... à déposer sur le domaine public de cet établissement public administratif des distributeurs de nourriture et de boissons, en contrepartie d'une redevance annuelle forfaitaire de 15.000 F ; que par avenant du 20 octobre 1997, cette redevance a été portée à la somme de 20.000 F à compter du 1er janvier 1998 ; que le 8 décembre 1997, le proviseur du lycée a toutefois décidé de « ne pas renouveler à son échéance » ledit contrat ; que la société SADA demande, d'une part, l'annulation de cette décision, d'autre part, l'indemnisation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi en raison de cette décision qu'elle regarde comme une résiliation abusive ; que par le jugement attaqué du 13 avril 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un premier jugement du 29 janvier 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société SADA tendant à l'annulation de la décision querellée du 8 décembre 1997, aux motifs du caractère précaire et révocable de la résiliation de la convention, de sa survenance dans l'intérêt de la dépendance occupée, de l'absence de détournement de pouvoir, ainsi que du rejet des moyens tirés d'une insuffisante motivation et du non-respect du principe du contradictoire ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la nouvelle demande d'annulation de la même décision présentée par la société SADA, compte tenu de l'identité de l'objet de la demande, de ses causes juridiques et des parties au litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SADA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation susvisée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation d'occupation de dépendances du domaine public n'ont pas de droit acquis à leur renouvellement et que le caractère précaire et révocable de l'autorisation est commun à toutes les occupations du domaine public ; qu'à la différence de l'occupant autorisé par un simple acte administratif unilatéral, le bénéficiaire d'une autorisation contractuelle d'occupation du domaine public, s'il ne peut solliciter une indemnité en cas de non-renouvellement de son contrat à l'échéance prévue, est en droit de demander réparation des conséquences dommageables d'une résiliation unilatérale, en cours d'exécution du contrat, prononcée par l'administration dans l'intérêt du domaine et en l'absence de faute du cocontractant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat du 30 janvier 1995, conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, expirait le 30 janvier 1998 ; que l'avenant du 20 octobre 1997 a porté le montant de la redevance annuelle à la somme de 20.000 F à compter du 1er janvier 1998, en prévoyant trois versements les 15 mars, 15 juin et 15 novembre 1998, stipulant ainsi expressément une reconduction au-delà du 30 janvier 1998 ; que quel que soit le délai exact de dénonciation par lettre recommandée de la reconduction tacite (deux ou trois mois), prévu par l'article 5 du contrat et invoqué par le lycée Paul Y... qui fait état de deux conventions différentes signées le même jour, en tout état de cause, la décision en litige du 8 décembre 1997 de « ne pas renouveler à son échéance » ledit contrat, soit à compter du 30 janvier 1998, est postérieure au 30 octobre 1997 ou au 30 novembre 1997 ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme une décision de non-renouvellement du contrat à l'échéance prévue du 30 janvier 1998, mais doit être regardée une décision résiliant unilatéralement l'exécution du contrat à cette date ; que cette décision ayant été prononcée par l'administration dans l'intérêt du domaine et en l'absence de faute du cocontractant, ce dernier a droit à réparation ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de la société SADA portant sur le paiement du manque à gagner dont elle aurait été victime du 28 mai 1998 au 31 janvier 2001, au motif que la seule production de l'estimation analytique du chiffre d'affaires réalisé au lycée Paul Y... pendant l'année scolaire 1996-1997, correspondant à la somme de 255.000 F TTC, ne mettait pas le tribunal en mesure d'apprécier le préjudice allégué ; qu'il est exact que le manque à gagner doit être évalué à partir de bénéfice résiduel escompté, hors TVA récupérée, et non du chiffre d'affaires ; que la société appelante produit devant le juge d'appel l'attestation de son expert-comptable faisant état d'un chiffre d'affaires annuel HT des distributeurs du lycée Paul Y... de 235.000 F (pour un chiffre d'affaires annuel total HT de 1.453.000 F HT), d'une marge bénéficiaire de 60%, d'un bénéfice annuel à la marge par suite de 141.000 F (235.000 x 60%) et, ainsi, d'un manque à gagner sur 32 mois de 376.000 F ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante doit être regardée comme n'établissant pas sérieusement le taux de 60 % de « bénéfice à la marge » qu'elle invoque, dès lors que le compte de résultat de l'entreprise (déclaration DGI n°2052) montre, au titre de l'année 1998, un bénéfice de 35.603 F pour un chiffre d'affaires HT de 1.453.861 F (soit 2,4 %), au titre de l'année 1997, une perte de 41.355 F pour un chiffre d'affaires HT de 1.362.500 F, soit une perte cumulée sur ces deux années de 5.752 F ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout renseignement comptable sur les années 1999, 2000 et 2001, l'appelante doit être regardée comme n'établissant pas de façon suffisamment sérieuse le manque à gagner dont elle aurait été victime du 28 mai 1998 au 31 janvier 2001 ; que sa demande indemnitaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par les intimés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SADA n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 04MA02122 de la SOCIETE AIXOISE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du lycée polyvalent régional Paul Y... tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AIXOISE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, au lycée polyvalent régional Paul Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 04MA02122 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02122
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VAUDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;04ma02122 ?
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