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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005, sous le n° 05MA02465, présentée pour M. Zine Eddine X, élisant domicile Centre de détention de Rivesaltes, par la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 0504313, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 août 2005 pa

r le préfet de l'Aude ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005, sous le n° 05MA02465, présentée pour M. Zine Eddine X, élisant domicile Centre de détention de Rivesaltes, par la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 0504313, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 août 2005 par le préfet de l'Aude ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement.

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 14 septembre 2004 par le médecin inspecteur de la santé publique de l'Aude que l'état de santé de M. X, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas incompatible avec son retour en Algérie ; que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiquée entraînerait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X affirme qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve ;

Considérant, en troisième lieu, que l'examen du bien-fondé du moyen tiré du fait que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X, et serait donc entaché de détournement de pouvoir, nécessite la preuve que le premier mariage contracté en Algérie par l'intéressé ait été formellement dissout par un divorce ; que la situation matrimoniale de l'intéressé n'étant, comme le souligne le préfet, pas clairement établie par les pièces du dossier, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce moyen et de prescrire à M. X de produire le jugement de divorce d'avec sa première femme ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir entachant la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, il est enjoint à ce dernier de produire le jugement de divorce d'avec sa première femme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens de M. X sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02465
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02465 ?
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