Vu la requête enregistrée le 10 avril 2006 sous le numéro 06MA01058 pour M. Marcel Y ; M. Y demande à la cour, de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 2 de l'arrêt en date du 3 avril 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire en date du 4 mai 2006 ;
Il soutient que les motifs de l'arrêt sont contradictoires avec son dispositif qui condamne la commune de Mougins à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la commune de Mougins ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... » ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 3 avril 2006, la cour administrative d'appel a donné acte du désistement de la requête de la commune de Mougins, enregistrée sous le n°04MA02221 ; qu'il ressort de l'examen dudit arrêt que si les motifs de cette décision indiquent que la commune de Mougins est condamnée à verser à M. Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'article 2 du dispositif de l'arrêt susvisé ne condamne la commune qu'au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions législatives précitées ; qu'eu égard à la contradiction entre ledit article et les motifs qui en sont le support, M. Y est fondé à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant l'article 2 de l'arrêt en date du 3 avril 2006 ; qu'il y a lieu, par suite, de modifier l'article 2 de l'arrêt précité en condamnant la commune de Mougins à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 : L'article 2 de l'arrêt n°04MA02221 en date du 3 avril 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille est modifié comme suit : «La commune de Mougins versera à M. Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative».
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mougins, à M. Patrick X, à M. Marcel Y et à la SEMCAM (Société d'économie mixte de conception et d'aménagement de Mougins).
Copie en sera adressée à Me Asso et au préfet des Alpes-Maritimes.
2
N°0601058