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08/07/2006 | FRANCE | N°03MA02376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2006, 03MA02376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2003, sous le n° 03MA02376, présentée pour l'EURL JEAN MICHEL FARINES, dont le siège est 56, avenue Fauvelle à Thuir (66300), représentée par Me Clément , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, par Me Poujade, avocat ;

La société JEAN MICHEL FARINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702892 du 15 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la c

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2003, sous le n° 03MA02376, présentée pour l'EURL JEAN MICHEL FARINES, dont le siège est 56, avenue Fauvelle à Thuir (66300), représentée par Me Clément , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, par Me Poujade, avocat ;

La société JEAN MICHEL FARINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702892 du 15 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Canet-en-Roussillon à lui payer la somme de 108.140,38 francs avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 1996 en paiement des travaux d'aménagement portuaire qu'elle a effectués ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser cette somme et une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2004, présenté pour la commune de Canet-en-Roussillon, par Me Galiay, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société FARINES à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour la société FARINES, par Me Poujade, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société JEAN-MICHEL FARINES fait appel du jugement en date du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser une somme de 108.140,38 F au titre des travaux réalisés en sa qualité de sous-traitante de la société Belotti ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FARINES est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Belotti, titulaire du lot n° 8 des travaux d'aménagement portuaire en exécution d'un bon de commande de l'entreprise Belotti en date du 10 avril 1996 ; qu'il est constant que la société Belotti a sous-traité une partie des travaux du lot dont elle était titulaire sans demander au maître d'ouvrage d'accepter ce sous-traitant, la commune n'ayant pas en conséquence, davantage agréé ses conditions de paiement ; que, par suite, la société FARINES, qui ne remplissait aucune des deux conditions posées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne peut prétendre au paiement direct, par la commune du Canet-en-Roussillon des travaux qu'elle a exécutés en application du bon de commande sus-évoqués ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait été informée antérieurement à la réunion de chantier du 22 mai 1996 et au courrier adressé par l'entreprise FARINES à la commune, de l'intervention de la société requérante pour le compte de l'entreprise Belotti ; que si la société FARINES soutient qu'elle n'aurait pas alors fait suffisamment diligence auprès de la société Belotti, en ne lui adressant pas une mise en demeure de régulariser la situation, il résulte de l'instruction qu'à la date où la commune a eu connaissance certaine de son intervention, les prestations dont elle demande le paiement étaient d'ores et déjà effectuées ; que la circonstance que la société FARINES aient continué d'effectuer des prestations sur le chantier est dès lors sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FARINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Canet-en-Roussillon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société FARINES une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de que la commune de Canet-en-Roussillon ;

DECIDE

Article 1er: La requête susvisée de la société JEAN-MICHEL FARINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tendant à la condamnation de la société JEAN-MICHEL FARINES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JEAN-MICHEL FARINES, à Me Clément, à la commune de Canet-en-Roussillon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2006 à laquelle siégeaient :


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02376
Date de la décision : 08/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP POUJADE FAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-08;03ma02376 ?
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