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12/07/2006 | FRANCE | N°04MA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juillet 2006, 04MA00349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2004, sous le n° 04MA00349, présentée pour la COMMUNE DE CUERS, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE CUERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702795 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la Société d'économie mixte Cuersem la somme de 222.321, 43 euros, déduction faite des sommes payées depuis le 1er juillet 1995 ;

2°) de rejeter la demande de la société Cuersem présentée devant les premiers

juges ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2004, sous le n° 04MA00349, présentée pour la COMMUNE DE CUERS, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE CUERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702795 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la Société d'économie mixte Cuersem la somme de 222.321, 43 euros, déduction faite des sommes payées depuis le 1er juillet 1995 ;

2°) de rejeter la demande de la société Cuersem présentée devant les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me A... substituant Me X... pour la société d'économie mixte Cuersem, représentée par son mandataire liquidateur Me Z... ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de permettre l'hébergement du corps de sapeurs pompiers de Cuers, la commune a vendu un terrain à la société d'économie mixte, laquelle a sur ledit terrain construit les bâtiments devant servir à abriter une caserne ; que, par délibération du 20 mars 1996, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer un bail à loyer avec la société Cuersem pour un montant mensuel de 41.004 F TTC, ainsi qu'une promesse unilatérale de vente d'un montant de 5.200.000 F TTC ; que, toutefois, la délibération prévoyait explicitement que ces valeurs étaient données, sous réserve de l'avis des domaines ; qu'à la suite de la transmission au service de l'Etat chargé du contrôle de légalité, le préfet du Var, par courrier du 17 mai 1996, a demandé à la commune de lui produire l'avis des domaines prévu par l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'au vu de cet avis transmis le 12 septembre 1996, le préfet a demandé à la commune de rapporter la délibération susvisée du 20 mars 1996 au motif que l'évaluation du montant du loyer mensuel par le service du domaine était inférieure aux montants précités ; que, par délibération du 6 novembre 1996, le conseil municipal a rapporté la délibération du 20 mars 1996 et a résilié le bail à loyer et la promesse unilatérale de vente ;

Considérant que la demande d'indemnité présentée par la société Cuersem est fondée sur la faute qu'a commise la COMMUNE DE CUERS en décidant de conclure avec elle un bail entaché d'illégalité ; que le bail initialement conclu ne comportait pas occupation du domaine public de la commune, dès lors que les locaux appartenaient à la société Cuersem ; qu'il n'avait pas davantage pour objet de confier à la société Cuersem l'exécution d'un service public ou de l'y associer ; que, dès lors, en l'absence de toute clause exorbitante du droit commun, la créance invoquée par la société Cuersem se rattache à des relations juridiques de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est déclaré compétent est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande de la société Cuersem comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE CUERS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CUERS et l'appel incident de la société Cuersem sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CUERS, à la société Cuersem et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 0400349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00349
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LAGADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-12;04ma00349 ?
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