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12/07/2006 | FRANCE | N°06MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 12 juillet 2006, 06MA01858


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, sous le n°06MA01858, présentée pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence), représenté par son président en exercice domicilié au siège sis Chemin de Rouquier, BP 10647 à Istres (13808), par la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon, avocats ;

Le syndicat demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n°0602722 sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a suspendu le marché de maî

trise d'oeuvre conclu le 16 janvier 2006 avec la société Triumvirat ;

- de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, sous le n°06MA01858, présentée pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence), représenté par son président en exercice domicilié au siège sis Chemin de Rouquier, BP 10647 à Istres (13808), par la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon, avocats ;

Le syndicat demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n°0602722 sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a suspendu le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 16 janvier 2006 avec la société Triumvirat ;

- de rejeter la requête présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 2006, le mémoire présenté par Me Davin, avocat, pour la société Triumvirat Architecture, qui conclut aux mêmes fins que le requérant principal et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 novembre 2004 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Daniel GANDREAU, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 12 juillet 2006 à 10 heures ;

- les observations de Me Thierry pour le SAN Ouest Provence, de Me Davin pour la société Triumvirat et de M. Angelini pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée

Considérant qu'en soulignant qu'il n'était pas établi que l'attributaire du marché initial était seul en mesure de réaliser la prestation modifiée pour conclure que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 35-III-4° du code des marchés publics était, en l'espèce, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du marché litigieux, le juge des référés de premier ressort a correctement analysé les circonstances de l'espèce et n'a pas, insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée qui, par suite, ne saurait être irrégulière de ce chef ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée

Considérant qu'aux termes de l'article 35-III- quatrième alinéa du code des marchés publics : « … peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SAN Ouest Provence a décidé de modifier, en cours de chantier, la destination d'un immeuble intégré dans un complexe sportif réalisé sur le territoire de la commune de Fos sur Mer, dans des conditions telles que les modifications projetées ont entraîné la conclusion non pas d'un simple avenant au marché initial, mais d'un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre, sans publicité ni mise en concurrence ; que, dès lors, il appartient au syndicat appelant d'établir que les conditions autorisant le recours à la procédure dérogatoire prévue par l'article 35-III-4° précité du code des marchés publics sont, en l'espèce, satisfaites, ce qu'il ne fait pas ; qu'en particulier, la circonstance que l'exécution de ce nouveau marché nécessiterait des reprises d'études d'autant plus complexes qu'elles devraient tenir compte des contraintes du bâti existant n'est pas, en l'état de l'instruction, suffisante pour établir que lesdites prestations ne pourraient être réalisées par un autre concepteur que celui chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet initial ; que par ailleurs, la circonstance que le marché initial aurait fixé des limites à l'exploitation des études architecturales ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du code des marchés publics ; qu'il s'ensuit que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé que le recours à la procédure de passation susmentionnée était, dans les circonstances de l'espèce, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du marché litigieux et, en conséquence, a suspendu ledit marché ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté contre ladite ordonnance doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SAN Ouest Provence et la société Triumvirat en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à leur payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête présentée par le SAN Ouest Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Triumvirat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SAN Ouest Provence, à la société Triumvirat et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

2

N°06MA01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 06MA01858
Date de la décision : 12/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Avocat(s) : SCP DEPORCQ SCHMIDT VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-12;06ma01858 ?
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