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08/09/2006 | FRANCE | N°06MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2006, 06MA00157


Vu les mémoires, présentés au greffe de la Cour les 18 juillet et 20 décembre 2005 par Me Théobald, avocat, pour la société MAISON COMBA, dont le siège est 8 rue de la Fraternité à Cuers (83390), enregistrés au greffe le 23 janvier 2006 sous le n° 06MA00157, après l'ouverture par ordonnance du président de la Cour d'une phase juridictionnelle d'exécution d'un jugement de tribunal administratif ;

La société demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le

jugement n° 01-4657 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Mar...

Vu les mémoires, présentés au greffe de la Cour les 18 juillet et 20 décembre 2005 par Me Théobald, avocat, pour la société MAISON COMBA, dont le siège est 8 rue de la Fraternité à Cuers (83390), enregistrés au greffe le 23 janvier 2006 sous le n° 06MA00157, après l'ouverture par ordonnance du président de la Cour d'une phase juridictionnelle d'exécution d'un jugement de tribunal administratif ;

La société demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement n° 01-4657 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

a) a annulé la délibération du 15 février 2001 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le contrat de délégation du service public du complexe funéraire passé avec la société des Crématoriums de France, expressément agréée, et autorisé le maire à le signer, ensemble la décision implicite du 13 juin 2001 rejetant son recours gracieux et la décision du maire de signer ce contrat ;

b) a enjoint à la commune d'Aix-en-Provence, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la résiliation amiable dudit contrat de concession ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin d'en constater la nullité ;

c) a condamné ladite commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

d) a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'enjoindre, par voie de conséquence, à la commune d'Aix-en-Provence :

a) de saisir le juge du contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de procéder à la résiliation amiable du contrat litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

b) d'engager une procédure d'attribution de la délégation du service public du complexe funéraire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

c) de lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la notification du jugement, soit le 22 juin 2004 ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 6 et 20 septembre 2005, présentés par la société d'avocats Ernst et Young pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 avril 2006, présenté par la société d'avocats Ernst et Young pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2006, présenté par Me Valadou, avocat, pour la société MAISON COMBA qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle demande en outre que la Cour condamne la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe le 3 juillet 2006, présenté par la société d'avocats Ernst et Young pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle demande en outre que la Cour condamne la société MAISON COMBA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement du 30 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1153 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.313-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Candon, substituant Me Valadou, pour la société MAISON COMBA et de Me Ortega du cabinet Ernst etYoung pour la commune d'Aix-en-Provence,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; que la société MAISON COMBA demande l'exécution du jugement susvisé n° 01-4657 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2004 ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2004 sous le n° 04MA01644 ; que la Cour est ainsi compétente pour statuer sur la demande d'exécution demandée ;

En ce qui concerne le contrat de concession du complexe funéraire signé par la commune d'Aix-en-Provence avec la société Crématoriums de France :

Considérant que par l'article 4 du jugement querellé, le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence approuvant le choix de la société des Crématoriums de France, a enjoint à cette commune, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la résiliation amiable du contrat susmentionné ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin d'en constater la nullité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les tentatives de résiliation amiable engagées entre la commune d'Aix-en-Provence et la société des Crématoriums de France ont échoué en l'absence d'accord sur le quantum de l'indemnisation de cette société et sur un partage de responsabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ces difficultés, la commune d'Aix-en-Provence a saisi le Tribunal administratif de Marseille le 11 avril 2006 d'une « requête de plein contentieux » demandant la désignation d'un expert, au contradictoire de la société des Crématoriums de France, aux fins de déterminer les composantes du préjudice de cette société au titre de la résolution du contrat de concession, d'établir le compte entre les parties et d'évaluer le montant de l'indemnité à accorder à ladite société ; qu'une telle action ne peut être regardée comme une requête en déclaration de nullité demandant au juge de constater la nullité du contrat de concession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 4 du jugement querellé n'a pas été exécuté ; qu'en l'absence de résolution amiable, la société MAISON COMBA est par suite fondée à demander à la Cour d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de saisir le Tribunal administratif de Marseille d'une action en déclaration de nullité du contrat de concession dont s'agit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière de 150 euros par jour de retard, en cas d'inexécution du présent arrêt ;

Considérant, en revanche, que l'exécution de l'article 4 du jugement querellé n'implique pas nécessairement que la commune d'Aix-en-Provence engage une procédure d'attribution de la délégation du service public du complexe funéraire, dès lors qu'elle conserve la possibilité de gérer ce complexe en régie ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société MAISON COMBA tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte financière, à ladite commune d'engager une telle procédure doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens exposés en première instance :

Considérant que par l'article 5 du jugement querellé, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-provence à verser à la société MAISON COMBA la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune a versé cette somme le 13 janvier 2006, postérieurement aux mémoires susvisés des 18 juillet et 20 décembre 2005 ; que, dès lors, les conclusions de la société MAISON COMBA tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune d'Aix-en-Provence sous astreinte financière de lui verser la somme de 1.500 euros, due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont devenus sans objet ;

Considérant, d'autre part, que la société MAISON COMBA demande que cette somme de 1.500 euros soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, repris à l'article L.313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) ; que ces dispositions s'appliquent aux sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement a été notifié à la partie condamnée ; que l'exécution de la condamnation consiste en la liquidation de la somme due ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement en litige a été notifié à la commune d'Aix-en-Provence le 25 juin 2004 et que la somme de 1.500 euros a été versée le 13 janvier 2006 ; qu'ainsi la société MAISON COMBA est fondée à demander à la Cour de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser les intérêts au taux légal majoré de 5 points, appliqués à la somme de 1.500 euros pour la période courant du 26 août 2004 au 13 janvier 2006 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-en-Provence doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner celle-ci à verser à la société MAISON COMBA la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société MAISON COMBA tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune d'Aix-en-Provence, sous astreinte financière, de lui verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens attribuée par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2004.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aix-en-Provence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de saisir le Tribunal administratif de Marseille d'une requête en déclaration de nullité du contrat de concession qu'elle a signé avec la société des Crématorium de France. En cas d'inexécution du présent article, cette injonction sera assortie d'une astreinte financière de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard.

Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la société MAISON COMBA le montant des intérêts au taux légal, augmenté de 5 points, appliqués à la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur la période courant du 26 août 2004 au 13 janvier 2006.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06MA00157 est rejeté.

Article 5 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la société MAISON COMBA la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAISON COMBA, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA00157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00157
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-08;06ma00157 ?
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