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09/10/2006 | FRANCE | N°05MA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 05MA00858


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00858, présentée par Me Imbert Gargiulo, avocat, pour l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE, dont le siège est ZA les Ferrailles n°11 Route de Caumont Isle sur Sorgue (84800) ; l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101053 du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a, à la demande de M. et Mme Y, condamnée à verser à ceux-ci les sommes de 13 243,55 et 800 euros en réparat

ion du préjudice qu'ils ont subi, et la somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00858, présentée par Me Imbert Gargiulo, avocat, pour l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE, dont le siège est ZA les Ferrailles n°11 Route de Caumont Isle sur Sorgue (84800) ; l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101053 du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a, à la demande de M. et Mme Y, condamnée à verser à ceux-ci les sommes de 13 243,55 et 800 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE :

Considérant que par jugement en date du 3 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille, se fondant sur une décision du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1992 a déchargé M. et Mme Y des taxes d'arrosage mises à leur charge pour les années 1983 à 1997 par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 28 mai 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que les époux Y, estimant que l'ASA avait commis une faute en recouvrant des taxes illégales et en refusant d'exécuter le jugement précité, a, le 23 février 2001, demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner ladite association à lui verser la somme de 442 688 F ( 67 487,35 euros ) ; que, par jugement en date du 25 janvier 2005, le tribunal a rejeté la demande en tant qu'elle portait sur le remboursement des taxes d'arrosage forfaitaire, ainsi que sur les frais de justice et administratifs, et a condamné l'ASA à verser aux intéressés la somme de 13 243,55 euros au titre des taxes de périmètre effectivement payées et qui ne leur avaient pas été remboursées, 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; que, par ailleurs, selon l'article L.911-9 du même code : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (…) sont applicables. » ;

Considérant que, s'il appartenait au juge administratif de connaître par la voie du recours de plein contentieux de la demande d'indemnité des époux Y fondée sur le paiement de frais de justice, de frais administratifs, ainsi que sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence liés au litige les opposant à l'ASA relatif à l'illégalité des taxes syndicales en cause, l'existence des voies de recours susmentionnées dont disposent M. et Mme Y pour obtenir exécution du jugement en date du 3 mai 2000 précité en vertu soit des dispositions précitées des articles L.911-4 soit, dans la mesure seulement où le montant exact de leur créance pourrait être déterminé avec certitude, de celles de l'article L.911-9 du code de justice administrative et contraindre ainsi l' ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE à procéder au remboursement des taxes syndicales illégalement perçues, s'oppose à ce qu'ils puissent former un recours en indemnité tendant aux mêmes fins ; que, par suite, l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 13 243,55 euros à M. et Mme Y ;

Considérant en revanche qu'il résulte des lettres de rappel, du commandement de payer et des avis à tiers détenteur produits en première instance par les époux Y, tous liés au recouvrement par l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE des taxes illégales, et qui démontrent les multiples procédures auxquelles les intéressés ont dû faire face, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués ne seraient pas établis, et ainsi constitutifs d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur l'appel incident de M. et Mme Y :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il appartient aux époux Y, s'ils s'y croient fondés, de solliciter de la juridiction ou de l'autorité compétente, la mise en oeuvre des dispositions précitées des articles L.911-4 ou L.911-9 du code de justice administrative, à fin d'obtenir l'exécution du jugement précité du 3 mai 2000 ; que, par suite, leurs conclusions relatives au remboursement des taxes syndicales illégalement perçues par l'ASA ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la somme de 1 143 euros demandée par eux au titre des frais de justice n'est pas établie par le moindre commencement de preuve ;

Considérant également qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 800 euros la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les époux Y du fait des procédures engagées à leur encontre par l'ASA, les premiers juges n'auraient pas procédé, eu égard aux faits de la cause, à une juste évaluation de ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 25 février 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE à verser la somme de 13 243,55 euros à M. et Mme Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. et Mme Y sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE et à M. et Mme Jean Y.

N° 05MA00858 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00858
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;05ma00858 ?
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