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10/10/2006 | FRANCE | N°03MA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2006, 03MA00197


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée par M. Frédéric-Faust X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, d'une part, annulé l'arrêté n° 99 ;4232 du 28 juillet 1999 en tant que le maire de Marseille fixe la titularisation de l'intéressé à la date du 7 juillet 1999, d'autre part, enjoint audit maire de titulariser l'intéressé à la date du 1er juillet 1998, a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juil

let 1999 en tant qu'il fixe ses conditions de reclassement et d'enjoindre à l'admini...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003, présentée par M. Frédéric-Faust X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, d'une part, annulé l'arrêté n° 99 ;4232 du 28 juillet 1999 en tant que le maire de Marseille fixe la titularisation de l'intéressé à la date du 7 juillet 1999, d'autre part, enjoint audit maire de titulariser l'intéressé à la date du 1er juillet 1998, a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 1999 en tant qu'il fixe ses conditions de reclassement et d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière sur le fondement de cette annulation et de l'indemniser du préjudice économique subi ;

……………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de la ville de Marseille :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté n° 99-4232 pris par le maire de Marseille le 28 juillet 1999 dispose que M. X est titularisé dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux à compter du 7er juillet 1999 ; qu'en vertu de l'article 2 dudit arrêté, l'intéressé est classé au sixième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, six mois et six jours ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille tant l'article 1er de l'arrêté, au motif que les modalités de son recrutement excluaient la réalisation d'un stage avant intégration, que l'article 2 de cet arrêté, non par voie de conséquences du litige sur la date de l'intégration, mais en tant que ses services antérieurs à son entrée dans ce cadre d'emploi des animateurs territoriaux avait été irrégulièrement pris en compte ; que par les articles 4 et 5 du jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête de M. X en ce qui concerne l'absence du stage par l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué, et a enjoint au maire de Marseille de titulariser l'intéressée à compter du 1er juillet 1998 ; qu'en revanche, le tribunal a rejeté, par l'article 6 du même jugement, le surplus des conclusions de la demande de M. X, savoir les conclusions dirigées contre l'article 2 dudit arrêté et celles à fin d'injonction fondées sur l'annulation ainsi demandée ; que M. X a fait régulièrement appel du jugement le 31 janvier 2003 pour ce qui lui fait grief, en l'occurrence le rejet par l'article 3 dudit jugement des conclusions analysées ci-dessus ; que par mémoire enregistré le 14 mars 2005, la ville de Marseille, qui a reçu notification du jugement attaqué le 13 décembre 2002, entend présenter à la Cour des conclusions incidentes tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de ce jugement ; que les conclusions à cette fin, présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel de M. X et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel de M. X :

Considérant qu'il est constant que le jugement susvisé du 7 novembre 2002 ne mentionne le nom que de deux magistrats : le président de la formation et le rapporteur ; qu'ainsi ledit jugement méconnaît tant les dispositions de l'article L.10 du code de justice administrative, en ce qu'il ne mentionne pas le nom de tous les magistrats qui ont statué sur la requête, que les dispositions de l'article L.222-1 du même code selon lesquelles « les juges délibèrent en nombre impair » ; que par suite, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Cour n'est valablement saisie dans le cadre de la présente instance que de l'appel de M. X dirigé contre l'article 6 du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler cet article 6 par lequel le tribunal a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 susmentionné, ainsi que les conclusions à fin d'injonction fondées sur l'annulation demandée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, pour la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille en ce qui concerne l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 et les demandes d'injonction corrélatives ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 mai 1997 susvisé : « Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : «Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés (..) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 dudit décret : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'animateur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au moins au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11. » ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'article 11 est relatif aux modalités d'intégration dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux des agents auparavant fonctionnaires de catégorie B, l'article 12 est relatif aux modalités d'intégration dans le même cadre d'emplois des agents auparavant fonctionnaires de catégorie C ou D et l'article 13 aux modalités d'intégration des agents auparavant non titulaires ; que, d'une part, si les dispositions de l'article 10 du décret relatives aux seuls stagiaires renvoient aux articles 11 à 13, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter le champ d'application de l'article 13 précité auxdits stagiaires ; que, d'autre part, si le second alinéa de l'article 13 s'applique, pour les agents non titulaires occupant un emploi inférieur à la catégorie B lors de leur entrée dans le cadre d'emplois d'animateurs territoriaux, aux seuls agents soumis à un stage probatoire, le premier alinéa qui concerne les agents qui occupaient un emploi de catégorie B, n'exclut pas de son champ d'application les agents qui ne sont pas soumis à l'obligation de stage ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que M. X occupait un emploi de catégorie B en qualité de non titulaire lors de son entrée dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, la circonstance qu'il ne relevait pas de l'obligation de réaliser un stage n'a pas pour effet de rendre l'article 13 précité inapplicable à sa situation ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions précitées s'appliquent chacune à des agents qui étaient, avant leur entrée dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, dans des situations différentes soit de fonctionnaire ou non-titulaire, soit d'occupation d'un emploi de catégorie B ou d'un emploi de catégorie inférieure ; qu'ainsi, alors même que tout ou partie des conditions pour être en droit d'accéder au cadre d'emplois en cause seraient les mêmes pour tous, les dispositions susrappelées ont pu légalement prévoir des règles de classement différentes eu égard aux différences de situation desdits agents ; que, d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 précitées, qui au demeurant renvoient aux règles applicables en vertu de l'article 11 aux agents précédemment fonctionnaires de catégorie B, n'impliquent aucune rupture d'égalité entre des agents qui auraient été placée dans une situation identique au regard des critères légalement retenus par la réglementation en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la circonstance qu'il n'existait pas de statut d'animateur territorial lorsque M. X a été recruté ne saurait induire que la ville de Marseille ne pouvait légalement rattacher l'emploi que l'intéressé occupait à un emploi de catégorie B ; que M. X ne conteste pas avoir exercé en réalité, et ainsi que le mentionnait son contrat, des fonctions correspondant à un emploi de catégorie B ; que, d'autre part, aucune disposition ne faisait obligation à la commune de prévoir des changements d'indice pendant la période d'exécution du contrat ; que, dès lors, la commune a pu légalement prendre en considération l'indice attribué à M. X par le contrat pour procéder à son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux selon les règles de l'article 13 précité ; qu'enfin, la circonstance dont M. X se prévaut qu'un agent de la ville de Marseille exerçant en fait les mêmes fonctions que lui a bénéficié d'un contrat de catégorie A, est sans incidence sur l'étendue de ses propres droits au regard des fonctions qu'il a exercées et de la réglementation qui lui est, par suite, applicable ;

Considérant, enfin, que si M. X se prévaut de ce qu'il a initialement été employé par une association para-municipale, les dispositions précitées de l'article 13 doivent s'entendre comme ne permettant pas que soit prise en compte la période de travail réalisée auprès de cet autre employeur ; que la différence de situation des agents selon les employeurs pour lesquels ils ont exercé des fonctions d'animateur avant leur entrée dans le cadre d'emplois en cause justifie la différence de traitement ainsi opérée par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux et les demandes d'injonction corrélatives doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 6 du jugement du 7 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux et les demandes d'injonction fondées sur l'annulation demandée sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident de la ville de Marseille est rejeté.

03MA00197

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00197
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-10;03ma00197 ?
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