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17/10/2006 | FRANCE | N°03MA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 octobre 2006, 03MA01709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2003 et 17 novembre 2003, présentés pour la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT, (BPI) dont le siège est 7, rue de l'Armorier, à Palaja (11570), par Me Rivière ; la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100413 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxque

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2003 et 17 novembre 2003, présentés pour la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT, (BPI) dont le siège est 7, rue de l'Armorier, à Palaja (11570), par Me Rivière ; la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100413 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Carcassonne, d'autre part, à la restitution de la somme de 8 312 francs assortie des intérêts moratoires, enfin à la décharge des majorations de droit et des frais de recouvrement demandés par l'administration du recouvrement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 103,21 euros sur la taxe foncière afférente à l'année 1997, à concurrence d'une somme de 106,41 euros sur la taxe foncière afférente à l'année 1998 et à concurrence d'une somme de 107,93 euros sur la taxe foncière afférente à l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire contenant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que la requête par laquelle la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT a déclaré faire appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 août 2003, ne contenait aucun moyen ; qu'en l'absence de production de l'accusé de réception de ce jugement signé par la société requérante, le délai d'appel doit être regardé comme ayant commencé à courir au jour de l'enregistrement de sa requête d'appel ; que ledit délai, dont la requérante connaissait la durée par la lettre d'information du Tribunal jointe en annexe au jugement et qu'elle a elle-même produit avec sa requête d'appel, expirait deux mois plus tard soit le 22 octobre 2003 ; que le mémoire ampliatif contenant l'exposé des moyens développés au soutien de la requête, n'a été enregistré au greffe que le 19 novembre 2003, soit après l'expiration du délai ; que dès lors et en application des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT BPI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT à concurrence d'une somme de 103,21 euros sur la taxe foncière afférente à l'année 1997, à concurrence d'une somme de 106,41 euros sur la taxe foncière afférente à l'année 1998 et à concurrence d'une somme de 107,93 euros sur la taxe foncière afférente à l'année 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01709
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-17;03ma01709 ?
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