La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°01MA02625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 01MA02625


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour M. Henri X, ..., par Me DONGUY et LE QUINTREC

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000505 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 980 F (611,65 euros) au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 30 avril 2002, par le ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour M. Henri X, ..., par Me DONGUY et LE QUINTREC

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000505 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 980 F (611,65 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 30 avril 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 28 mai 2002, pour M. X, par Me DONGUY et LE QUINTREC, qui maintient les conclusions de la requête ;

Il ajoute que le préjudice résultant du défaut d'application de l'ordonnance de 1945 n'est manifestement pas une atteinte directe à une valeur pécuniaire ; qu'il visait exclusivement les conditions de se réintégration dans la fonction publique, qui auraient été facilitées s'il avait pu bénéficier des dispositions favorables prévues par ce texte ; que le défaut d'application de l'ordonnance a eu des répercussions d'ordre moral et social ;

Vu le mémoire, présenté le 30 août 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire, présenté le 21 octobre 2002, pour M. X, par Me DONGUY et LE QUINTREC, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 31 décembre 2003, pour M. X, par Me DONGUY et LE QUINTREC, qui maintient les conclusions de la requête et demande, en outre, que la question de droit soit soumise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 29 janvier 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire, présenté le 16 février 2004, pour M. X, par Me DONGUY et LE QUINTREC, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 23 mars 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;

Il ajoute que la question posée n'est pas nouvelle ; que les décisions jurisprudentielles sont unanimes à considérer que ces indemnités versées dans le cadre de la reconstitution des carrières des fonctionnaires empêchés d'exercer leur activité sont imposables dans la catégorie des traitements, salaires et pensions ; que les dispositions de l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2001 ne sont pas applicables au litige dès lors qu'il concerne des sommes perçues antérieurement au 1er janvier 2001 ; que ces dispositions ne visent d'ailleurs qu'à atténuer la progressivité de l'impôt ;

Vu le mémoire, présenté le 17 juin 2004, pour M. X, par Me DONGUY et LE QUINTREC, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 18 septembre 2006, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères proprement dits … » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans le cadre de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter du fait générateur. (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-1283 susvisée du 15 juin 1945, les candidats concernés « seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment, de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes versées à titre rétroactif, dans le cadre de leur reconstitution de carrière, aux fonctionnaires dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée n'ont pour objet que de compenser les pertes de revenu que les intéressés ont pu subir pendant la période où le bénéfice des mesures de reclassement, prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, ne leur a pas été appliqué ; que, par suite, elles présentent le caractère d'émoluments ou pensions imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts précité ;

Considérant que M. Henri X, retraité de la fonction publique, a perçu en 1997, au titre des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée, des rappels de salaires et arrérages de pensions pour un montant total de 832 520 F (126 916,86 euros) ; que si le requérant, fait valoir que l'absence d'application immédiate des mesures prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 13 juin 1945 lui a causé divers préjudices non financiers, d'ordre moral et social, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes qui lui ont été versées n'ont pas eu pour objet d'indemniser ces préjudices, mais correspondent seulement aux rappels d'émoluments ou pensions consécutifs à la mesure de reclassement dont il a bénéficié en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de l'article 79 du code général des impôts en soumettant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au bureau Francis Lefebvre et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°01MA02625 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02625
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : C'M'S' BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;01ma02625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award