La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°03MA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 03MA01967


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE CONTES, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gaia ;

La COMMUNE DE CONTES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01 ;02098/01-05611 du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice, en tant que, par l'article 5, le tribunal administratif lui a enjoint de prescrire une révision ou une modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

..........................................................................................................

.................................................

Vu les autres pièce...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE CONTES, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gaia ;

La COMMUNE DE CONTES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01 ;02098/01-05611 du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice, en tant que, par l'article 5, le tribunal administratif lui a enjoint de prescrire une révision ou une modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Guillot substituant la Selarl Gaia pour la COMMUNE DE CONTES et de Me Astruc pour M. Louis X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé en date du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, les certificats d'urbanisme négatifs qui avaient été délivrés à l'intéressé par le maire de la COMMUNE DE CONTES et a enjoint à cette collectivité, par l'article 5 du dispositif dudit jugement, de prescrire une révision ou une modification du plan d'occupation des sols de la commune sur les parcelles appartenant à M. X et non situées en zones rouge du plan de prévention des risques ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CONTES demande l'annulation de l'article 5 du jugement dont s'agit ; que, M. X demande à la Cour, pour sa part, d'enjoindre à la COMMUNE DE CONTES de réviser ou de modifier son POS concernant lesdites parcelles ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE CONTES :

Considérant que, pour prononcer l'injonction susrappelée, les premiers juges ont retenu le moyen invoqué, par voie d'exception, tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que les premiers juges ont, en effet, estimé qu'en classant en zone IND des parcelles appartenant à l'intéressé, constituant le lot A et non situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains et de séisme sur le territoire de la commune approuvé par un arrêté préfectoral du 17 novembre 1999, les auteurs du POS avaient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que selon les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : les zones naturelles comprennent : “d) les zones, “dites ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (…)” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, dont les constatations sur ce point ne sont pas contestées en appel, que les parcelles, appartenant à M. X, si elles jouxtent au Nord une zone IND, grevée partiellement d'un espace boisé classé, sont enserrées entre deux zones UC supportant des constructions et sont desservies par les réseaux d'électricité et d'eau potable et peuvent être desservies par le réseau d'assainissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et la COMMUNE DE CONTES n'établit pas que le secteur d'implantation des terrains concernés présenterait des caractéristiques naturelles ou paysagères dont l'intérêt justifierait le classement des parcelles en cause dans une zone à protéger à raison de la qualité des sites et des paysages;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE CONTES admet expressément que les parcelles concernées, constituant le lot A, sont situées, en considération d'un risque de ravinement, en zone bleue du plan de prévention des risques naturels approuvé le 17 novembre 1999, définie par le rapport de présentation de ce plan comme étant une zone exposée à des risques non négligeables mais acceptables moyennant une prévention ; que le règlement du plan de prévention des risques, qui définit la zone bleue comme une zone d'aléa limité, admet dans cette zone pour les terrains soumis à un risque de ravinement, l'ensemble des travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de l'épandage d'eau à la surface du sol ; que la COMMUNE DE CONTES ne démontre pas que les caractéristiques physiques des parcelles concernées appartenant à M. X, telle que la déclivité ou l'instabilité du sol, auraient justifié, en raison de leur importance, leur classement, compte tenu du risque de ravinement, en zone IND où ne sont autorisés que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage d'activités et d'habitations existantes, les aires de stationnement, les cimetières et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. X n'ont pas été classées spécifiquement dans le sous-secteur INDr crée au sein de la IND en raison des risques naturels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, après avoir pris en compte l'ensemble des caractéristiques de fait des parcelles concernées et non pas seulement, comme le soutient la commune appelante, leur classement en zone bleue dans le plan de prévention des risques naturels, que les auteurs du POS de la commune avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer en zone IND les parcelles de M. X constituant le lot A ; qu'à cet égard, la circonstance selon laquelle les premiers juges auraient fait une lecture erronée des documents graphiques relatifs aux parcelles de M. X, les parcelles de l'intéressé se situant toutes en zone bleue et non partiellement en zone rouge comme indiqué dans le jugement contesté, est, en tout état de cause, sans influence sur le bien fondé du motif fondant le jugement attaqué dès lors que le tribunal ne l'a retenu que pour les parcelles classées en zone bleue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, que la COMMUNE DE CONTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 de son jugement du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de prescrire une révision ou une modification du POS pour les parcelles concernées appartenant à M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. X :

Considérant que, par la présente décision, la Cour de céans rejette l'appel dirigé contre l'article 5 du jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a enjoint à la COMMUNE DE CONTES de prescrire une révision ou une modification du POS de la commune concernant les parcelles appartenant à M. X constituant le lot A et classées en zone IND ; que la COMMUNE DE CONTES a indiqué, dans son mémoire, enregistré le 26 septembre 2006, qu'elle a prescrit une modification du POS concernant les parcelles de M. X qui a été approuvée par une délibération de son conseil municipal du 30 mars 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées aux mêmes fins par M. X sont dépourvues d'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE CONTES à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONTES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CONTES versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées par M. X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONTES, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01967
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;03ma01967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award