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24/10/2006 | FRANCE | N°03MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA00194


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 sous le n° 03MA00194, présentée par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, dont le siège est Avenue des Frères Lumière à La Valette (83160) ; La CHAMBRE DE METIERS DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1764 du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son président en date du 15 mars 1999 prononçant la révocation de M. Benoît X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser

une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 sous le n° 03MA00194, présentée par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, dont le siège est Avenue des Frères Lumière à La Valette (83160) ; La CHAMBRE DE METIERS DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1764 du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son président en date du 15 mars 1999 prononçant la révocation de M. Benoît X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Lopasso pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAR,

- les observations de M. Benoît X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DU VAR fait appel du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel son président a prononcé la révocation disciplinaire de M. X à compter du 18 mars 1999 ;

Considérant que M. X, titularisé comme enseignant en centre de formation d'apprentis et relevant du statut du personnel des chambres de métiers, a été mis à disposition du Sporting Club de Toulon, club de footballeurs professionnel, par convention couvrant la période du 1er octobre 1985 au 31 août 1986 ; que cette mise à disposition a été tacitement reconduite jusqu'en 1998, date à laquelle le Sporting Club a été mis en liquidation judiciaire et repris par le Sporting Football Club ; qu'alors que des négociations en vue de régler la situation personnelle de M. X étaient en cours entre le Sporting Football Club et M. X d'une part, et la CHAMBRE DE METIERS DU VAR d'autre part, une mesure de révocation pour motif disciplinaire est décidée par le président de la chambre de métiers à l'encontre de M. X ; que l'arrêté attaqué, pris après avis du conseil de discipline, motive la révocation de l'intéressé par un cumul de rémunérations et de fonctions, une absence injustifiée du 1er au 12 février 1999, ainsi qu'un comportement perturbateur et agressif ;

Considérant, en premier lieu, que par ses écritures d'appel la CHAMBRE DE METIERS DU VAR n'infirme aucunement la constatation faite par les premiers juges selon laquelle le versement d'un complément de rémunération par l'organisme de mise à disposition à M. X, s'ajoutant à la rémunération versée par la chambre, était connu de cette dernière ; que les attestations émanant de responsables du Sporting Club en 1985, produites en appel par M. X, établissent même que ce dispositif avait été mis en place en toute connaissance de cause dès la négociation de la convention de mise à disposition ; que si le fait de percevoir une rémunération privée hors des exceptions réglementaires restées applicables pendant la période de mise à disposition, constituait bien une faute disciplinaire, cette faute n'était, dans les circonstances sus-rappelées attestant d'une acceptation tacite par la chambre des métiers, pas de nature à justifier la mesure de révocation prononcée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le fait que M. X ait assuré des enseignements extérieurs au cadre de sa mise à disposition, sans y avoir été autorisé par le président de la chambre de métiers, est fautif au regard du statut du personnel des chambres de métiers dont continuait à relever l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la CHAMBRE DE METIERS DU VAR n'est pas fondée à reprocher à M. X une prétendue absence injustifiée du 1er au 12 février 1999, ni a fortiori un abandon de poste qui n'était d'ailleurs pas retenu par l'arrêté attaqué, dès lors que, par courrier en date du 25 janvier 1999, le secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR avait accordé à M. X un congé sans solde d'un an à compter du 1er février 1999, qui n'avait pas été retiré au cours de la période en cause ;

Considérant, en dernier lieu, que le comportement agressif et perturbateur reproché à M. X ne peut être regardé comme établi par la seule attestation produite par la directrice du centre de formation d'Hyères, liée à la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, et qui concerne la période de décembre 1998 et janvier 1999 durant laquelle la situation professionnelle de l'intéressé était particulièrement confuse et se trouvait même couverte par un congé exceptionnel sans solde du 4 au 31 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seuls étaient fondés et susceptibles de sanction disciplinaire les griefs tirés de la prestation par M. X d'enseignements extérieurs au cadre de sa mise à disposition, ainsi que d'un cumul de rémunération pendant cette même période ; que dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu, d'une part de ce que ces pratiques longtemps tolérées par la chambre de métiers avaient pris fin, d'autre part, de la confusion dans laquelle ont été conduites les négociations relatives à la situation professionnelle de l'intéressé à la même époque, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté de révocation attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que la CHAMBRE DE METIERS DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CHAMBRE DE METIERS DU VAR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en condamnant la CHAMBRE DE METIERS DU VAR à verser à M. X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DU VAR est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DU VAR est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DU VAR, à M. X et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

N° 03MA00194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00194
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;03ma00194 ?
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