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24/10/2006 | FRANCE | N°03MA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA01946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003, présentée par Me Agnès Elbaz, avocat, pour Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation pécuniaire de la Poste et, à titre subsidiaire, à une expertise sur l'étendue de son préjudice ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ;

3°) de condamner la P

oste à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003, présentée par Me Agnès Elbaz, avocat, pour Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation pécuniaire de la Poste et, à titre subsidiaire, à une expertise sur l'étendue de son préjudice ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ;

3°) de condamner la Poste à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Elbaz pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les écritures de la ville de Cannes :

Considérant que la ville de Cannes, intervenante en première instance, doit être regardée comme ayant la qualité de partie au litige dans la présente instance ; que son mémoire du 23 mai 2006, qualifié de manière erronée de «mémoire en intervention», doit être regardé comme un appel dirigé contre le jugement du 16 juin 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que ce jugement mentionne expressément les raisons de fait et de droit pour lesquelles il dénie à Mme X tout droit au maintien des avantages pécuniaires liés à ses fonctions de gérante d'une agence postale ; qu'il est donc correctement motivé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen qu'elle avait invoqué, tiré de ce qu'une instruction de 1948 sur le service des agences postales et un arrêté ministériel du 22 décembre 1948 prévoyaient la rémunération qu'elle percevait initialement en qualité de gérante d'agence postale, un tel moyen manque en fait dès lors que ce jugement précise en quoi la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires territoriaux s'opposent formellement à ce que la Poste puisse confier à la requérante de telles fonctions et à ce que celle-ci perçoive à ce titre la rémunération litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que l'instruction de l'affaire a été rouverte par le tribunal administratif à la suite d'un mémoire en intervention produit le 4 mars 2003 par la ville de Cannes au soutien des conclusions de Mme X, au motif que ce mémoire contenait des éléments nouveaux justifiant sa communication à la partie défenderesse ; que ce mémoire ne faisait toutefois que confirmer l'existence d'un lien de droit entre la Poste et la requérante, tel que cette dernière l'avait déjà fait valoir dans ses propres écritures ; que ce mémoire ne contenait en réalité aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, le tribunal n'avait pas à justifier, dans le jugement attaqué, le motif de la réouverture de l'instruction, et ce jugement n'est, de ce fait, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mme X, agent de la commune de Grasse, a été chargée depuis 1983 de la gestion d'une agence postale à Cannes ; que la Poste a décidé, à cette occasion, de lui verser à ce titre, en sus du traitement servi par la commune, des rémunérations complémentaires sur le fondement d'un arrêté interministériel du 24 décembre 1948 applicable «aux personnes chargées de la gérance d'établissements secondaires postaux» ; que la Poste a toutefois cessé de verser ces rémunérations à compter du mois d'avril 1997 ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la requérante en vue de la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de cette dernière mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux : «Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition 1°/ de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 2°/ d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ; 3°/ d'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services» ; que, par ailleurs, l'article II du décret du 8 octobre 1985 précise que le fonctionnaire mis à disposition ne peut percevoir aucun complément de rémunération ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent formellement à la mise à disposition de la Poste de la requérante et, en tout état de cause, à la perception par cette dernière du complément de rémunération prévu par une instruction du service des agences postales de 1948 et par arrêté ministériel du 22 décembre 1948 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces textes ne prévoient pas la possibilité de confier à des fonctionnaires territoriaux la gérance d'agences postales ou d'allouer à de tels agents la rémunération qu'ils instituent ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle n'avait aucun droit à percevoir cette rémunération, le tribunal aurait commis une erreur de droit ; qu'elle n'est pas davantage fondée, dès lors que la cessation du versement de cette rémunération ne révèle aucun comportement fautif de la part de la Poste, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette circonstance ; que sa requête doit donc être rejetée sans qu'il y ait lieu d'inviter au préalable la ville de Cannes à s'expliquer sur les conditions de sa réintégration susceptibles d'être la source d'un préjudice distinct de celui qui est l'objet du présent litige ; qu'il en va de même des conclusions de la ville de Cannes, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Mireille X et les conclusions de la ville de Cannes sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Poste, à la ville de Cannes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01946
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;03ma01946 ?
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