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20/11/2006 | FRANCE | N°04MA02520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 04MA02520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2004, sous le n° 04MA02520, présentée pour M. Raymond X, demeurant à ...), par Me Delahaye, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0104701 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 par lequel le préfet de Lozère a autorisé Mme Yà exploiter des terres agricoles;

2°/ d'annuler l'arrêté du 27 août 2007 ;

3°/ de lui allouer une somme de

1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………….……….

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2004, sous le n° 04MA02520, présentée pour M. Raymond X, demeurant à ...), par Me Delahaye, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0104701 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 par lequel le préfet de Lozère a autorisé Mme Yà exploiter des terres agricoles;

2°/ d'annuler l'arrêté du 27 août 2007 ;

3°/ de lui allouer une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………….……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation à lui verser une somme de 1.168 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2006, présenté pour Z par la SCP Carrel-Pradier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 850 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………..

Vu le mémoire présenté le 19 juin 2006 pour M. X par Me Delahaye, avocat, qui verse au dossier une pièce complémentaire ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour M. X par Me Delahaye, avocat ; M. X réitère ses conclusions et soutient que le congé signifié le 26 avril 2004 implique qu'il soit toujours titulaire d'un bail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Dibandjo de la SCP Carrel-Pradier pour Z ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de Lozère en date du 27 août 2001 autorisant Z à exploiter des terres agricoles d'une superficie de 43 ha 93 ca qu'il exploitait antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 6 mai 2004 que M. X est titulaire d'un bail verbal qui a pris effet le 31 décembre 1989 et a été tacitement renouvelé les 31 décembre 1998 et 2007 ; que si aux termes de l'article L.331 ;6 du code rural il appartient au préfet de faire prononcer la nullité du bail de l'exploitant en situation irrégulière par le tribunal paritaire des baux ruraux, il est constant que ce tribunal n'a été saisi d'aucune demande en nullité ; que, dès lors, M . X en sa qualité de locataire des terres faisant l'objet de la demande de cumul déposée par Z, propriétaire des terres qu'il exploite, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 : Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. (…) ; que l'article 1er du décret du 26 août 1999 modifiant l'article R.313-1 du code rural fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pris en application de l'article L.313 ;1 du code rural, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 213776 en date du 28 février 2001 ;

Considérant que la décision attaquée a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dont la composition a été fixée conformément aux dispositions de l'article R.313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 annulé par le Conseil d'Etat ;

Considérant que les dispositions de l'article L.313-1 du code rural, qui énumèrent de manière non exhaustive les catégories de représentants devant siéger à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sans préciser, pour certaines de ces catégories, leur nombre et les modalités de leur désignation, et qui renvoient à un décret pour en fixer la composition, n'étaient pas suffisamment précises pour être entrées en vigueur dès la publication de la loi ; qu'un décret était nécessaire pour déterminer les conditions de leur application ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué pris après avis d'une commission dépourvue d'existence légale, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Lozère en date du 27 août 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que l'Etat et Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du 8 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 août 2001 du préfet de Lozère est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat et de Z tendant à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02520
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;04ma02520 ?
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