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21/11/2006 | FRANCE | N°05MA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 05MA01344


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour la société SYSTEME U, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié route de Jacou, parc Hermès à Vendargues Cedex (34747) , par la SELAFA FIDAL, société d'avocats ;

La société SYSTEME U demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision en date du 6 octobre 2000 de l'inspecteur du travail de la 1èr

e section de Montpellier annulant l'avis du médecin du travail rendu le 10 juille...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour la société SYSTEME U, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié route de Jacou, parc Hermès à Vendargues Cedex (34747) , par la SELAFA FIDAL, société d'avocats ;

La société SYSTEME U demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision en date du 6 octobre 2000 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de Montpellier annulant l'avis du médecin du travail rendu le 10 juillet 2000 déclarant M. Y inapte à tout poste de travail dans l'entreprise et d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre ladite décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2000 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de Montpellier annulant l'avis du médecin du travail rendu le 10 juillet 2000 déclarant M. Y inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspecteur du travail, saisi par Z, a d'une part, par l'article 1er de sa décision en date du 6 octobre 2000, annulé l'avis du médecin du travail en date du 10 juillet 2000 prononçant l'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise SYSTEME U de Z et d'autre part, par l'article 2 de cette décision, rendu, en substitution de cet avis, l'avis selon lequel l'intéressé était apte à la reprise à un poste ne nécessitant pas de manutention lourde et de mouvements répétitifs des membres supérieurs ; que, sur recours hiérarchique de la société SYSTEME U, le ministre de l'emploi et de la solidarité a d'une part, par l'article 1er de sa décision en date du 23 janvier 2001, confirmé l'article 1er de la décision de l'inspecteur du travail annulant l'avis du médecin du travail et d'autre part, par l'article 2 de sa décision, annulé l'article 2 de la décision de l'inspecteur du travail rendant un avis de substitution ; que par le jugement en date du 31 janvier 2005, rendu sur le recours de la société SYSTEME U dirigé contre la décision en date du 6 octobre 2000 de l'inspecteur du travail, le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du recours en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article 2 de cette décision au motif que ledit article avait été annulé par la décision ministérielle en cours d'instance et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demanderesse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société SYSTEME U demande l'annulation de l'ensemble du jugement, elle n'invoque aucun moyen pour contester le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif sur ses conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre 2000 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du code du travail : « A l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du même code : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R.241-51 dudit code : « Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail (…) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (…). Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de

ces mesures… » ; qu'aux termes de l'article R.241-51-1 de ce code : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines … » ;

Considérant que Z, affecté à un poste de magasinier à l'activité Fruits et Légumes de la coopérative d'achats de commerçants, associées au sein de la société SYSTEME U, a fait l'objet d'un premier avis du médecin du travail le 26 juin 2000, à la suite de la visite de reprise à l'issue d'un congé de maladie non professionnelle ; que selon cet avis, l'intéressé était déclaré « apte à la reprise à un poste ne nécessitant pas de manutention lourde et de mouvements répétitifs des membres supérieurs » ; que le médecin du travail y estimait qu'un poste de PLS, au petit électroménager, aux textiles, au courrier ou à la réception pouvait convenir à l'état de santé de l'intéressé ; que si la société SYSTEME U soutient que le médecin du travail , après avoir, par un courrier en date du 6 juillet 2000, précisé que Z était inapte à tout poste de magasinage, a déclaré celui-ci inapte à tout poste dans l'entreprise dans un deuxième avis le 10 juillet 2000, en se livrant à une analyse objective des postes à la suite de sa venue dans l'entreprise le 6 juillet 2000 et à la situation physique de Z, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers en date du 3 et 7 juillet 2000, qu'elle lui a envoyés, que la société SYSTEME U, dans le cadre de son obligation de reclassement, a précisé au médecin du travail l'impossibilité d'employer Z à tout emploi de magasinier et l'a informé qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant ou en cours de création pour effectuer le reclassement du salarié concerné ; qu'il n'est pas établi que le médecin du travail, pour rendre son deuxième avis, a apprécié l'état de santé de Z et son aptitude à occuper d'autres emplois de l'entreprise ne nécessitant pas de manutention lourde et des gestes répétitifs des membres supérieurs ; que ledit médecin n'a pas davantage indiqué que le nouvel examen de l'intéressé aurait révélé d'autres impossibilités corporelles ou mentales s'opposant à l'exercice de tout emploi ou de tout emploi dans l'entreprise ; que, de plus, le médecin-inspecteur régional du travail, consulté pour avis par l'inspecteur du travail pour rendre sa décision du 6 octobre 2000, n'a pas retenu une telle situation et a repris les seules impossibilités relevées dans le premier avis du médecin du travail ; que même si les dispositions de l'article R.241-51-1 précité du code du travail ne s'opposent pas à ce que le médecin du travail puisse modifier son avis initial, lors de la prise du second avis prévu avant le prononcé de l'inaptitude du salarié à son poste de travail, il résulte toutefois, des dispositions précitées des articles L.122-24-4 et L.241-10-1du code du travail, que, lorsqu'il délivre un avis, le médecin du travail doit se prononcer exclusivement sur l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé ou à d'autres postes envisagés par l'entreprise ; qu'il n'appartient qu'au seul employeur, dans l'hypothèse où aucun poste de travail n'est disponible au sein de l'entreprise, de se prononcer sur l'impossibilité de reclassement du salarié ; qu'il n'appartenait donc pas, en l'espèce, au médecin du travail, en se fondant sur les seules déclarations de la société SYSTEME U concernant l'impossibilité de reclasser Z, de modifier, en conséquence, son avis et de conclure de manière générale à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi et de la solidarité, a pu légalement confirmer, le 23 janvier 2001, la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre 2000 annulant l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise rendu le 10 juillet 2000 par le médecin du travail à l'encontre de Z ;

Considérant que la société SYSTEME U ne peut utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L122-24-4 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYSTEME U n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision en date du 6 octobre 2000 de l'inspecteur du travail et a rejeté le surplus de ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SYSTEME U est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYSTEME U, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Z.

N° 05MA01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01344
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELAFA FIDAL MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-21;05ma01344 ?
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