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23/11/2006 | FRANCE | N°06MA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 23 novembre 2006, 06MA02239


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Nacir DABACHI élisant domicile ..., par Me Rabhi ;

M. DABACHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603807 en date du 5 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, la décision fixant le Maroc comme pays de destination ainsi que la décision du même jour de placement en réte

ntion administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Nacir DABACHI élisant domicile ..., par Me Rabhi ;

M. DABACHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603807 en date du 5 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, la décision fixant le Maroc comme pays de destination ainsi que la décision du même jour de placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen de légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) ;

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault en date du 30 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. DABACHI et fixant le Maroc comme pays de destination, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant, qui ne peut se prévaloir de dix ans de présence continue sur le territoire national, ne possède aucun document lui permettant de séjourner en France ni de titre de séjour en cours de validité, que M. DABACHI est célibataire et sans enfant à charge, précise qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et que le requérant n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.511-1 précité ;

Sur les moyens de légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DABACHI, de nationalité marocaine, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, que M. DABACHI est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses trois soeurs ; que, s'il soutient vivre auprès de son père depuis 2000, date de son arrivée en France, il ressort des pièces du dossiers et, notamment, d'un procès verbal de la direction générale de la police nationale du 29 juin 2006 demeurer auprès de ce dernier que depuis 2002 ; qu'il n'apporte, cependant, aucune pièce au dossier corroborant ses affirmations ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. DABACHI en France et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juin 2006 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Sur la légalité de l'arrêté de rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault en date du 30 juin 2006 a décidé le maintien de M. DABACHI, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, durant un délai de 48 heures à compter du 30 juin 2006 à 14h00 est motivé par la circonstance que la personne qui en fait l'objet ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que dès lors l'arrêté attaqué, qui désigne l'un des motifs énoncés par l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que les mêmes éléments sont de nature à établir la nécessité du recours à une mesure de rétention ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées dudit article L.551-1 ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (…); qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault en date du 30 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. DABACHI et fixant le Maroc comme pays de destination, précise, notamment que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, ou vers tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs précitée ;

Considérant, enfin, que si l'arrêté attaqué décide que M. DABACHI sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne vit auprès de son père que depuis 2002 et ne démontre pas ne pas être dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine où résident ses trois soeurs ; qu'en outre, à aucun moment, l'intéressé n'allègue être exposé à un risque quelconque en cas de retour au Maroc ; que dès lors, M. DABACHI n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'article 1 de l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DABACHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 30 juin 2006 par le préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions de M. DABACHI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DABACHI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. DABACHI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacir DABACHI, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Rabhi.

2

N°06MA02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02239
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-23;06ma02239 ?
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