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05/12/2006 | FRANCE | N°03MA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 décembre 2006, 03MA00470


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ... par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900104 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ... par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900104 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la note 5.B 11-91 du 23 mai 1991 :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Nice que M. X avait soulevé, dans sa requête introductive d'instance, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction n° 5.B 11-91 du 23 mai 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rapporte sa précédente instruction n°5.B 24-77 du 26 juillet 1977, et si le tribunal administratif n'y a pas répondu, un tel moyen, dirigé contre un acte non réglementaire dont M. X ne pouvait utilement exciper, par voie d'exception, de la légalité au delà de l'expiration du délai de recours contentieux, est en lui-même inopérant ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que M. X, dès lors, n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.A du code général des impôts: « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus…»; qu'aux termes de l'article 4.B du même code :

«1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4.A: a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; … 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus» ; qu'aux termes de l'article 81.A du même code, dans sa rédaction alors applicable : «I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à l'impôt sur le revenu dans un Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition… III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition s'applique également aux contribuables visés à l'article 4.B-2» ;

Considérant que ne peuvent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en application du 2 de l'article 4.B précité du code général des impôts les agents de l'Etat qui ont leur domicile fiscal en France en application du 1 du même article ; qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe I de l'article 81.A, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le parlement que l'Etat n'est pas au nombre des employeurs visés par cet article ; que si les dispositions du paragraphe III du même article, instituant une exonération partielle en faveur de ceux des salariés visés au paragraphe I de cet article qui ne peuvent bénéficier d'une exonération totale, s'appliquent également aux agents de l'Etat justifiant d'une activité à l'étranger et regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 2 de l'article 4.B précité du code général des impôts, il résulte clairement du texte même de ces dispositions qu'elles ne bénéficient pas aux agents de l'Etat employés à l'étranger et ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l'article 4.B ;

Considérant qu'il est constant que M. X, agent de l'Etat placé en service détaché à Monaco (Principauté) sur le fondement de la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930, continuait à résider en France au cours de l'année 1995 et avait dès lors conservé son domicile fiscal en France pendant cette année en application des dispositions précitées de l'article 4.B, 1er alinéa, du code général des impôts ; qu'il n'entrait pas, en conséquence, pendant cette année, dans le champ d'application des dispositions du III de l'article 81.A et ne pouvait donc prétendre à l'exonération partielle prévue par ces dispositions;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaire publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que l'instruction n°5.B-24-77 du 26 juillet 1977, dont M. X entend se prévaloir, a été régulièrement rapportée par l'instruction n° 5.B-11-91 du 23 mai 1991, alors publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, laquelle a pris effet antérieurement à la date du fait générateur de l'imposition contestée ; que par suite, M. X ne peut bénéficier, sur le fondement de la doctrine administrative qu'il invoque, de l'exonération partielle prévue à l'article 81.A-III du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. X la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00470
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;03ma00470 ?
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